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Loi sur
les langues officielles (abrog�e) 1969 |
La Loi sur les langues officielles de 1969 n'est plus en vigueur aujourd'hui. Elle a �t� abrog�e en 1988 lors de l'adoption de la Loi sur les langues officielles, elle-m�me abrog�e par la Loi sur les langues officielles de 2023. Ces lois ont �t� adopt�es en anglais et en fran�ais, les deux versions ayant la m�me valeur.
1969, Loi sur les langues officielles 1970, S.R.C., CHAPITRE 0-2 Loi concernant le statut des langues officielles du Canada Article 1 Titre abr�g� La pr�sente loi peut �tre cit�e sous le titre: Loi sur les langues officielles. Article 2 D�claration du statut des langues L'anglais et le fran�ais sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui rel�ve du Parlement et du gouvernement du Canada; elles ont un statut, des droits et des privil�ges �gaux quant � leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Article 3 Actes statutaires et autres Sous toutes r�serves pr�vues par la pr�sente loi, tous les actes port�s ou destin�s � �tre port�s � la connaissance du public et pr�sent�s comme �tablis par le Parlement ou le gouvernement du Canada, par un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou une corporation de la Couronne cr��s en vertu d'une loi du Parlement, ou comme �tablis sous l'autorit� de ces institutions, seront promulgu�s dans les deux langues officielles. Article 4 Les r�gles, ordonnances, d�crets, r�glements et proclamations, dont la publication au journal officiel du Canada est requise en vertu d'une loi du Parlement du Canada, seront �tablis et publi�s dans les deux langues officielles. Toutefois, lorsque l'autorit� qui �tablit une r�gle, une ordonnance, un d�cret, un r�glement ou une proclamation estime qu'il est urgent de les �tablir et que leur �tablissement dans les deux langues officielles entra�nerait un retard pr�judiciable � l'int�r�t public, la r�gle, l'ordonnance, le d�cret, le r�glement ou la proclamation seront �tablis d'abord dans l'une des langues officielles, puis dans l'autre, en respectant le d�lai l�gal fix� pour la communication d'exemplaires de ces actes ou leur publication. La derni�re version prendra effet � la m�me date que la premi�re. Article 5 (1) Les d�cisions, ordonnances et jugements finals, avec les motifs y aff�rents, �mis par un organisme judiciaire ou quasi judiciaire cr�� en vertu d'une loi du Parlement du Canada, seront tous �mis dans les deux langues officielles lorsque la d�cision, l'ordonnance ou le jugement tranche une question de droit pr�sentant de l'int�r�t ou de l'importance pour le public en g�n�ral ou lorsque les proc�dures y aff�rentes se sont d�roul�es, en totalit� ou en partie, dans les deux langues officielles. (2) Lorsque le paragraphe (1) n'exige pas qu'une d�cision, une ordonnance ou un jugement finals, �mis par un organisme vis� dans ce paragraphe, le soient dans les deux langues officielles ou lorsqu'un organisme vis� dans ce paragraphe, qui doit �mettre la d�cision, l'ordonnance ou le jugement finals avec les motifs y aff�rents, est d'avis que le fait de l'�mettre dans les deux langues officielles entra�nerait, soit un retard pr�judiciable � l'int�r�t public, soit une injustice ou un inconv�nient grave pour l'une des parties aux proc�dures qui ont abouti � son �mission, la d�cision, l'ordonnance ou le jugement, avec les motifs y aff�rents, seront �mis d'abord dans l'une des langues officielles, puis dans l'autre, en respectant le d�lai raisonnable en l'occurrence. La derni�re version prendra effet � la m�me date que la premi�re. (3) Aucune disposition des paragraphes (1) ou (2) ne sera interpr�t�e comme interdisant de rendre de vive voix, en une seule langue officielle, une d�cision, une ordonnance ou un jugement, avec les motifs y aff�rents. (4) Les r�gles, ordonnances et r�glements qui r�gissent la pratique ou la marche � suivre dans les proc�dures devant un organisme vis� au paragraphe (1) seront �tablis dans les deux langues officielles. Toutefois, lorsque l'organisme par lequel un tel acte doit �tre �tabli est convaincu que son �tablissement dans les deux langues officielles entra�nerait un retard aboutissant � une injustice ou � un inconv�nient grave pour une personne ou une cat�gorie de personnes, l'acte sera �tabli d'abord dans l'une des langues officielles et, d�s que possible par la suite, dans l'autre langue. La derni�re version prendra effet � la m�me date que la premi�re. Article 6 Sans limiter ni restreindre l'application des lois du Canada ayant trait � la condamnation d'une personne en raison d'une infraction pour contravention d'une r�gle, d'une ordonnance, d'un d�cret, d'un r�glement ou d'une proclamation qui, au moment de la contravention all�gu�e, n'�tait pas publi�e au journal officiel du Canada dans les deux langues officielles, aucun acte vis� � l'article 4 ou � l'article 5 n'est invalide du seul fait qu'il n'a pas �t� �tabli conform�ment � ces articles, sauf si, pour un acte vis� � l'article 4, il est �tabli par la personne se pr�valant de son invalidit� que ce d�faut �tait d� � la mauvaise foi de l'autorit� par laquelle l'acte a �t� �tabli. Article 7 Lorsque, dans une publication, doivent �tre. imprim�s, par le Parlement ou le gouvernement du Canada, par tout organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par une corporation de la Couronne cr��s en vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou lorsque doivent y �tre imprim�s, sous leur autorit�, un avis, une annonce ou autre chose principalement dans le but d'informer le public de la r�gion de la Capitale nationale ou d'un district bilingue f�d�ral cr�� en vertu de la pr�sente loi, ce texte doit, lorsque c'est possible dans des publications dont la circulation est g�n�rale dans cette r�gion ou ce district, �tre imprim� en l'une des langues officielles dans au moins une publication de ce genre paraissant enti�rement ou principalement en cette langue et �tre imprim� en l'autre langue officielle dans au moins une publication de ce genre paraissant enti�rement ou principalement en cette autre langue. On donnera au texte, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, la m�me importance dans les deux publications. Article 8 Interpr�tation des versions des textes l�gislatifs (1) Dans l'interpr�tation d'un texte l�gislatif, les versions des deux langues officielles font pareillement autorit�. (2) Pour l'application du paragraphe (1) � l'interpr�tation d'un texte l�gislatif, a) lorsqu'on all�gue ou lorsqu'il appara�t que les deux versions du texte l�gislatif n'ont pas le m�me sens, on tiendra compte de ses deux versions afin de donner, sous toutes r�serves pr�vues par l'alin�a c), le m�me effet au texte l�gislatif en tout lieu du Canada o� l'on veut qu'il s'applique, � moins qu'une intention contraire ne soit explicitement ou implicitement �vidente; b) sous toutes r�serves pr�vues � l'alin�a c), lorsque le texte l�gislatif fait mention d'un concept ou d'une chose, la mention sera, dans chacune des deux versions du texte l�gislatif, interpr�t�e comme une mention du concept ou de la chose que signifient indiff�remment l'une et l'autre version du texte l�gislatif;
d) s'il y a, entre les deux versions du texte l�gislatif, une' diff�rence autre que celle mentionn�e � l'alin�a c), on donnera la pr�f�rence � la version qui, selon l'esprit, l'intention et le sens v�ritables du texte, assure le mieux la r�alisation de ses objets. Article 9 Devoirs des minist�res, etc., en ce qui a trait aux langues officielles (1) Il incombe aux minist�res, d�partements et organismes du gouvernement du Canada, ainsi qu'aux organismes judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs ou aux corporations de la Couronne cr��s en vertu d'une loi du Parlement du Canada, de veiller � ce que, dans la r�gion de la Capitale nationale, d'une part et, d'autre part, au lieu de leur si�ge ou bureau central au Canada s'il est situ� � l'ext�rieur de la r�gion de la Capitale nationale, ainsi qu'en chacun de leurs principaux bureaux ouverts dans un district bilingue f�d�ral cr�� en vertu de la pr�sente loi, le public puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officielles. (2) Tout minist�re, d�partement, et organisme du gouvernement du Canada et tout organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou toute corporation de la Couronne cr��s en vertu d'une loi du Parlement du Canada ont, en sus du devoir que leur impose le paragraphe (1), mais sans y d�roger, le devoir de veiller, dans la mesure o� il leur est possible de le faire, � ce que le public, dans des endroits autres que ceux mentionn�s dans ce paragraphe, lorsqu'il y a de sa part demande importante, puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officielles. Article 10 (1) Il incombe aux minist�res, d�partements et organismes du gouvernement du Canada, ainsi qu'aux corporations de la Couronne, cr��s en vertu d'une loi du Parlement du Canada, de veiller � ce que, si des services aux voyageurs sont fournis ou offerts dans un bureau ou autre lieu de travail, au Canada ou ailleurs, par ces administrations ou par une autre personne agissant aux termes d'un contrat de fourniture de ces services conclu par elles ou pour leur compte apr�s le 7 septembre 1969, lesdits services puissent y �tre fournis ou offerts dans les deux langues officielles. (2) Il incombe aux minist�res, d�partements et organismes mentionn�s au paragraphe (1), et aux corporations de la Couronne y mentionn�es qui ne sont pas express�ment exempt�es, par d�cret du gouverneur en conseil, de l'application du pr�sent paragraphe relativement � des services fournis ou offerts par eux, de veiller � ce que les services, auxquels ne s'applique pas le paragraphe (1), fournis ou offerts par eux partout ailleurs qu'au Canada puissent l'�tre dans les deux langues officielles. (3) Le paragraphe (1) n'exige pas l'emploi des deux langues officielles pour des services aux voyageurs fournis ou offerts dans un bureau ou autre lieu de travail si la demande de services dans les deux langues officielles, de la part des voyageurs, y est faible ou trop irr�guli�re pour justifier l'application du paragraphe. Article 11 (1) Dans toutes proc�dures engag�es devant des organismes judiciaires ou quasi-judiciaires cr��s en vertu d'une loi du Parlement du Canada et dans les proc�dures p�nales o� les tribunaux au Canada exercent une juridiction p�nale qui leur a �t� conf�r�e en vertu d'une loi du Parlement du Canada, il incombe � ces organismes et tribunaux de veiller � ce que toute personne t�moignant devant eux puisse �tre entendue dans la langue officielle de son choix et que, ce faisant, elle ne soit pas d�favoris�e du fait qu'elle n'est pas entendue ou qu'elle est incapable de se faire entendre dans l'autre langue officielle. (2) Il incombe aux cours d'archives cr��es en vertu d'une loi du Parlement du Canada de veiller � ce que, � la demande d'une partie � des proc�dures conduites devant elles, dans la r�gion de la Capitale nationale ou dans un district bilingue f�d�ral �tabli en vertu de la pr�sente loi, l'on mette � la disposition de cette partie des services d'interpr�tation des proc�dures, notamment pour les t�moignages recueillis, d'une langue officielle en l'autre langue. Toutefois, la cour n'y sera pas tenue si, apr�s avoir re�u et examin� une telle demande, elle est convaincue que la partie qui l'a faite ne sera pas d�favoris�e par l'absence de ces services, s'il est difficile de les mettre � la disposition de cette partie, ou si la cour, apr�s avoir fait tout effort pour les obtenir, n'y est pas parvenue. (3) Lorsqu'il exerce, dans des proc�dures p�nales, une juridiction p�nale qui lui a �t� conf�r�e en vertu d'une loi du Parlement du Canada, tout tribunal au Canada peut, � sa discr�tion, sur demande de l'accus� ou, lorsqu'il y a plus d'un accus�, sur demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, ordonner que, sous toutes r�serves pr�vues par le paragraphe (1), les proc�dures soient conduites et les t�moignages fournis et recueillis en la langue officielle sp�cifi�e dans la demande s'il lui para�t que les proc�dures peuvent �tre correctement conduites et les t�moignages correctement fournis et recueillis, en totalit� ou en majeure partie, dans cette langue. (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas � un tribunal devant lequel, en vertu de l'article 133 de l'Acte de l'Am�rique du Nord britannique, 1867, quiconque peut utiliser l'une ou l'autre des langues officielles, et le paragraphe (3) ne s'applique pas aux tribunaux d'une province jusqu'� ce que la loi accorde � ces tribunaux ou aux juges de ces tribunaux la libert� de choisir la langue dans laquelle, de fa�on g�n�rale dans cette province, les proc�dures peuvent �tre conduites en mati�re civile. (5) Le gouverneur en conseil, dans le cas d'un organisme judiciaire ou quasi-judiciaire cr�� en vertu d'une loi du Parlement du Canada, et le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, dans le cas de tout autre tribunal dans cette province, peut �tablir les r�gles r�gissant les proc�dures devant cet organisme ou ce tribunal, y compris les r�gles relatives aux notifications, que le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, estime n�cessaires pour permettre � cet organisme ou � ce tribunal d'exercer toute fonction ou pouvoir qui lui est conf�r� ou impos� par le pr�sent article. Article 12 Districts bilingues f�d�raux En conformit� des dispositions de la pr�sente loi et des termes de tout accord que peut conclure le gouverneur en conseil avec le gouvernement d'une province, comme le mentionne l'article 15, le gouverneur en conseil peut, � l'occasion, par proclamation, cr�er dans une province un ou plusieurs districts bilingues f�d�raux (ci-apr�s appel�s dans la pr�sente loi � districts bilingues�) et modifier les limites des districts bilingues ainsi cr��s. Article 13 (1) Un district bilingue cr�� en vertu de la pr�sente loi est une subdivision administrative d�limit�e par r�f�rence aux limites de l'une, de plusieurs ou de l'ensemble des subdivisions administratives suivantes: un district de recensement cr�� en conformit� de la Loi sur la statistique, un district municipal ou scolaire, une circonscription ou r�gion �lectorale f�d�rale ou provinciale.(2) Une subdivision vis�e au paragraphe (1) peut constituer un district bilingue ou �tre incluse totalement ou partiellement dans le p�rim�tre d'un district bilingue, si
(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le nombre des personnes appartenant � la minorit� linguistique, dans une subdivision vis�e au paragraphe (1), est inf�rieur au pourcentage requis en vertu du paragraphe (2), la subdivision peut constituer un district bilingue si, avant le 7 septembre 1969, les services des minist�res, d�partements et organismes du gouvernement du Canada �taient couramment mis � la disposition des r�sidents de la subdivision dans les deux langues officielles. (4) Aucune modification des limites d'un district bilingue cr�� en vertu de la pr�sente loi ne sera faite � moins que ce district, en cas de r�alisation de la modification propos�e, ne continue � satisfaire aux exigences du pr�sent article relatives � la constitution de districts bilingues en vertu de la pr�sente loi. (5) Aucune proclamation, cr�ant un district bilingue ou modifiant ses limites, ne sera �mise en vertu de la pr�sente loi avant que le gouverneur en conseil n'ait re�u du Conseil consultatif des districts bilingues, nomm� comme l'indique l'article 14, un rapport �non�ant ses constatations et conclusions, et notamment, le cas �ch�ant, les recommandations y aff�rentes, ni pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent le d�p�t d'un exemplaire du rapport devant le Parlement en conformit� de l'article 17. (6) Une proclamation cr�ant un district bilingue ou modifiant ses limites prendra effet, pour ce district, dans les douze mois de l'�mission de la proclamation, � la date fix�e dans cette derni�re. Article 14 (1) D�s que possible apr�s chaque recensement d�cennal ou, dans le cas du recensement d�cennal de 1961, imm�diatement apr�s le 6 septembre 1969, le statisticien f�d�ral dressera et enverra au greffier du Conseil priv� un �tat certifi� par lui et indiquant la population de chaque province et district de recensement du Canada, class�s d'apr�s les langues officielles qui sont, selon les r�sultats du recensement, les langues maternelles parl�es par les r�sidents. D�s que possible par la suite, le gouverneur en conseil, en conformit� de la Partie I de la Loi sur les enqu�tes, nommera de cinq � dix commissaires, choisis autant que possible de fa�on � repr�senter les r�sidents des diverses provinces ou des principales r�gions du Canada, pour constituer un Conseil consultatif des districts bilingues en vue d'effectuer l'enqu�te vis�e � l'article 15. (2) L'une des personnes nomm�es comme l'indique le paragraphe (1) doit �tre d�sign�e dans l'acte de nomination � titre de pr�sident du Conseil. (3) Imm�diatement apr�s la nomination d'un Conseil consultatif des districts bilingues, le greffier du Conseil priv� enverra au pr�sident du Conseil un exemplaire de l'�tat mentionn� au paragraphe (1). 1968-69, c. 54, art. 14. Article 15 (1) D�s que son pr�sident aura re�u un exemplaire de l'�tat mentionn� au paragraphe 14(3), le Conseil effectuera avec toute la diligence voulue, dans les subdivisions du Canada o� l'une des langues officielles est la langue maternelle parl�e par des personnes appartenant � la minorit� linguistique de ces subdivisions, une enqu�te sur ces subdivisions et, apr�s avoir tenu, le cas �ch�ant, les audiences publiques qu'il estime n�cessaires et apr�s consultation avec le gouvernement de chacune des provinces comprenant de telles subdivisions, il dressera et soumettra au gouverneur en conseil un rapport �non�ant ses constatations et conclusions et notamment, le cas �ch�ant, ses recommandations relatives � la cr�ation de districts bilingues ou � la modification des limites de districts bilingues existants, conform�ment � la pr�sente loi. (2) Outre les fonctions et pouvoirs que lui conf�re la Loi sur les enqu�tes relativement � une enqu�te vis�e au pr�sent article, le Conseil consultatif des districts bilingues peut �tre charg� par le gouverneur en conseil de n�gocier, pour le compte de ce dernier, avec le gouvernement d'une province, un projet d'accord visant � faire co�ncider, dans la mesure o� cela ne pr�sente pas trop de difficult�s, les limites d'une subdivision pouvant constituer un district bilingue en vertu de la pr�sente loi avec celles d'une subdivision dont ce gouvernement a fait ou doit faire un district bilingue dans cette province. (3) Dans l'exercice de ses fonctions en vertu du pr�sent article, le Conseil consultatif des districts bilingues tiendra compte, lorsque la cr�ation d'un district bilingue est propos�e, de la commodit� pour le public de tous les services f�d�raux, provinciaux, municipaux et �ducatifs qui y sont fournis. Au besoin, il recommandera au gouverneur en conseil les modifications administratives qu'il estime n�cessaire d'apporter aux services f�d�raux de la subdivision consid�r�e pour les adapter � une subdivision provinciale ou municipale bilingue, afin que ces services soient plus commodes pour le public ou qu'ils contribuent davantage � la r�alisation des objets de la pr�sente loi. Article 16 Le statisticien f�d�ral et le directeur des lev�s et de la cartographie du minist�re de l'�nergie, des Mines et des Ressources mettront leurs services et les facilit�s qu'offrent leurs bureaux respectifs � la disposition du Conseil consultatif des districts bilingues et lui fourniront par ailleurs toute l'aide n�cessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions en vertu de la pr�sente loi.Article 17 Le gouverneur en conseil fera d�poser devant le Parlement un exemplaire du rapport du Conseil consultatif des districts bilingues, soumis par son pr�sident en conformit� de l'article 15, dans les quinze jours qui suivent sa r�ception ou, si le Parlement n'est pas alors en session, l'un des quinze premiers jours o� il si�ge par la suite. Article 18 D�s que possible apr�s l'�mission d'une proclamation cr�ant un district bilingue ou modifiant ses limites en vertu de la pr�sente loi, le directeur des lev�s et de la cartographie du minist�re de l'�nergie, des Mines et des Ressources, conform�ment aux descriptions et aux d�finitions �nonc�es dans la proclamation, pr�parera et imprimera a) des cartes distinctes de chaque district bilingue indiquant les limites de chacun de ces districts; b) des cartes distinctes de chaque province, indiquant les limites de chacun des districts bilingues qui s'y trouvent; et c) des cartes distinctes de chaque collectivit� locale ou district scolaire qui s'�tend sur plus d'un district bilingue. Article 19 Commissaire des langues officielles (1) Est institu� un poste de commissaire des langues officielles pour le Canada, dont le titulaire est ci-apr�s appel� Commissaire. (2) Le Commissaire est nomm� par commission sous le grand sceau, apr�s approbation de la nomination par r�solution du S�nat et de la Chambre des communes. (3) Sous toutes r�serves pr�vues par le pr�sent article, le Commissaire est nomm� pour un mandat de sept ans, pendant lequel il reste en fonctions tant qu'il en est digne; il peut, � tout moment, faire l'objet d'une r�vocation par le gouverneur en conseil, sur adresse du S�nat et de la Chambre des communes. (4) Le mandat du Commissaire est renouvelable pour des p�riodes d'au plus sept ans chacune. (5) Le mandat du Commissaire expire lorsque son titulaire atteint l'�ge de soixante-cinq ans, mais le Commissaire demeure en fonctions jusqu'� la nomination de son successeur, nonobstant l'expiration de son mandat. (6) En cas de d�c�s ou de d�mission du Commissaire alors que le Parlement n'est pas en session, ou si le Commissaire est incapable d'exercer les fonctions de sa charge ou les n�glige, le gouverneur en conseil, apr�s consultation du pr�sident du S�nat et de l'Orateur de la Chambre des communes par le Premier ministre, peut nommer pour six mois au plus un commissaire int�rimaire qui aura tous les pouvoirs et fonctions du Commissaire en vertu de la pr�sente loi et percevra le traitement, ou toute autre r�mun�ration, et les frais que peut fixer le gouverneur en conseil. Article 20 (1) Le Commissaire aura le rang et tous les pouvoirs d'un sous-chef de minist�re ou d�partement. Il se consacrera exclusivement aux fonctions de sa charge et il n'occupera aucune autre charge au service de Sa Majest� ni aucun autre emploi. (2) Le Commissaire re�oit un traitement �gal � celui d'un juge de la Cour f�d�rale du Canada, autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint de cette cour, y compris tout traitement suppl�mentaire qu'autorise l'article 20 de la Loi sur les juges et il a droit de percevoir des frais raisonnables de voyage et de subsistance lorsqu'il exerce ses fonctions hors de son lieu ordinaire de r�sidence. � (tel que modifi� par 1970 S.R.C. c. 10 (2e Supp.), art. 65, Annexe II, item 27. Article 21 Les fonctionnaires et employ�s n�cessaires au bon fonctionnement du service dirig� par le Commissaire sont nomm�s de la mani�re autoris�e par la loi. Article 22 Pour obtenir, dans l'exercice de ses fonctions, les conseils et l'aide de personnes ayant des connaissances techniques ou sp�cialis�es sur toute question aff�rente � ses travaux, le Commissaire peut retenir temporairement leurs services et il peut, avec l'approbation du conseil du Tr�sor, fixer et payer leur r�mun�ration et leurs frais. Article 23 Le Commissaire et les fonctionnaires et employ�s nomm�s en vertu de l'article 21, sont cens�s �tre des employ�s de la Fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la Fonction publique. Article 24 Le Commissaire exerce les fonctions que lui conf�rent la pr�sente loi et toute autre loi du Parlement du Canada, et il peut accomplir ou entreprendre les autres t�ches ou activit�s connexes que peut autoriser le gouverneur en conseil. Article 25 Il incombe au Commissaire de prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toutes les mesures propres � faire reconna�tre le statut de chacune des langues officielles et � faire respecter l'esprit de la pr�sente loi et l'intention du l�gislateur dans l'administration des affaires des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. � cette fin, il proc�dera � des instructions, soit de sa propre initiative, soit � la suite des plaintes re�ues par lui et fera les rapports et recommandations pr�vus en l'occurrence par la pr�sente loi. Article 26 (1) Sous toutes r�serves pr�vues par la pr�sente loi, le Commissaire instruira toute plaine re�ue par lui et �non�ant que, dans un cas particulier, a) le statut d'une langue officielle n'a pas �t� ou n'est pas reconnu, ou b) l'esprit de la pr�sente loi et l'intention du l�gislateur n'ont pas �t� ou ne sont pas respect�s dans l'administration des affaires de l'une des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada. (2) Une plainte peut �tre d�pos�e devant le Commissaire par toute personne ou tout groupe de personnes, soit que ces personnes parlent ou non la langue officielle dont le statut ou l'emploi sont en cause, soit qu'elles repr�sentent ou non un groupe parlant cette langue. (3) Si, au cours de l'instruction d'une plainte, le Commissaire estime, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, qu'il n'est pas n�cessaire de poursuivre l'instruction, il peut, � sa discr�tion, refuser d'instruire l'affaire plus avant. (4) Le Commissaire peut, � sa discr�tion, refuser ou cesser d'instruire une plainte si, � son avis, a) l'objet de la plainte est sans importance, b) la plainte est futile ou vexatoire ou n'a pas �t� faite de bonne foi, ou c) l'objet de la plainte n'implique pas une contravention � la pr�sente loi ou une chose contraire � son esprit et � l'intention du l�gislateur ou, pour toute autre raison, ne rel�ve pas de la comp�tence que lui conf�re la pr�sente loi. (5) Si le Commissaire d�cide de refuser ou de cesser d'instruire une plainte, il informera le plaignant de sa d�cision et devra donner les raisons qui la motivent. Article 27 Avant de proc�der � une instruction en vertu de la pr�sente loi, le Commissaire fera conna�tre, au sous-chef ou autre chef administratif de tout minist�re ou d�partement ou de toute autre institution en cause, son intention de proc�der � l'instruction. Article 28 (1) Toute instruction effectu�e par le Commissaire en vertu de la pr�sente loi sera secr�te. (2) Le Commissaire n'est pas oblig� de tenir d'audience, et personne ne peut, de plein droit, exiger d'�tre entendu par lui. Toutefois, si au cours d'une instruction, le Commissaire estime qu'il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire � un particulier ou � un minist�re, un d�partement ou une autre institution, il prendra, avant de terminer l'instruction, toute mesure raisonnable pour donner � ce particulier, ce minist�re, ce d�partement ou cette institution pleine et enti�re possibilit� de r�pondre aux all�gations d�favorables ou aux critiques et, � cette fin, de se faire assister ou repr�senter par un avocat. Article 29 (1) Sous toutes r�serves pr�vues par la pr�sente loi, le Commissaire peut �tablir les r�gles de proc�dure qu'il suivra lors de toute instruction faite en vertu de la pr�sente loi. (2) Le Commissaire peut ordonner que les renseignements relatifs � une instruction faite en vertu de la pr�sente loi soient re�us ou obtenus, en tout ou en partie, par un fonctionnaire nomm� en vertu de l'article 21. Ce fonctionnaire aura, sous r�serve des restrictions ou limitations que peut sp�cifier le Commissaire, toutes les attributions conf�r�es au Commissaire par la pr�sente loi en ce qui concerne la r�ception ou l'obtention de ces renseignements. (3) Le Commissaire exigera que toute personne, employ�e dans son bureau et � laquelle il ordonne de recevoir ou d'obtenir des renseignements concernant une instruction faite en vertu de la pr�sente loi, se conforme aux exigences de s�curit� applicables aux personnes employ�es dans un minist�re, un d�partement ou une autre institution que l'objet de l'instruction concerne et pr�te tout serment professionnel qu'elle est tenue de pr�ter. Article 30 Lorsqu'il proc�de � une instruction en vertu de la pr�sente loi, le Commissaire a le pouvoir:
Article 31 (1) Le pr�sent article s'applique lorsque, apr�s avoir proc�d� � une instruction en vertu de la pr�sente loi, le Commissaire est d'avis que l'acte ou l'omission qui ont fait l'objet de l'instruction sont, �taient ou paraissent �tre ou avoir �t� a) contraires aux dispositions de la pr�sente
loi; (2) Si le Commissaire est d'avis a) que la question soulev�e par l'acte ou
l'omission qui ont fait l'objet de l'instruction doit �tre renvoy�e � un
minist�re, un d�partement ou une autre institution en cause pour examen
et suite � donner si n�cessaire, le Commissaire fera, au greffier du Conseil priv� et au sous-chef ou autre chef administratif du minist�re, du d�partement ou de toute autre institution en cause, un rapport dans lequel il donnera son avis et les raisons qui le motivent. Il pourra y faire les recommandations qu'il juge appropri�es et, en l'occurrence, demander au minist�re, au d�partement ou � toute autre institution en cause de l'aviser, dans un d�lai sp�cifi�, des mesures qu'ils se proposent de prendre, le cas �ch�ant, pour donner effet � ses recommandations. Article 32 Dans le cas d'une instruction � laquelle le Commissaire a proc�d� � la suite d'une plainte re�ue par lui, le Commissaire' communiquera au plaignant, et aux particuliers, minist�res, d�partements ou institutions par lesquels ou pour lesquels une r�ponse relative � la plainte a �t� faite en conformit� du paragraphe 28(2), les r�sultats de l'instruction, de la mani�re et au moment qu'il estime convenables et, lorsque des recommandations ont �t� faites par le Commissaire en vertu de l'article 31, mais qu'aucune mesure lui paraissant suffisante et appropri�e n'est prise dans un d�lai raisonnable apr�s la communication de ses recommandations, il peut communiquer au plaignant ses recommandations et faire � leur sujet les commentaires qu'il juge � propos et, en ce cas, il doit fournir une copie de ces recommandations et commentaires aux particuliers auxquels le pr�sent article l'oblige � communiquer les r�sultats de l'instruction. Article 33 (1) Si aucune mesure lui paraissant suffisante et appropri�e n'est prise dans un d�lai raisonnable apr�s la communication d'un rapport contenant des recommandations faites en vertu de l'article 31, le Commissaire, � sa discr�tion et apr�s avoir examin� toute r�ponse faite par un minist�re, un d�partement ou une autre institution en cause, ou pour leur compte, peut transmettre au gouverneur en conseil, un exemplaire du rapport et des recommandations et il peut, par la suite, faire � ce sujet au Parlement le rapport qu'il juge appropri�. (2) Le Commissaire peut divulguer, dans tout rapport �tabli par lui en vertu du pr�sent article, ce qui, � son avis, doit �tre divulgu� pour fonder ses conclusions et recommandations mais il doit, ce faisant, prendre toutes pr�cautions raison nables pour �viter toute divulgation qui porterait ou pourrait porter pr�judice � la d�fense ou � la s�curit� du Canada ou de tout �tat alli� ou associ�. (3) Le Commissaire joindra � tout rapport, �tabli par lui en vertu du pr�sent article, une copie des r�ponses faites par un minist�re, un d�partement ou une autre institution en cause, ou pour leur compte. Article 34 (1) Outre les rapports faits par lui en vertu de l'article 33, le Commissaire �tablira et soumettra chaque ann�e au Parlement une d�claration relative � l'exercice de ses fonctions en vertu de la pr�sente loi au cours de l'ann�e pr�c�dente. Il inclura, le cas �ch�ant, les recommandations par lesquelles il propose d'apporter � la pr�sente loi les modifications qu'il estime n�cessaires ou souhaitables pour permettre de donner effet � la pr�sente loi conform�ment � son esprit et � l'intention du l�gislateur. (2) La soumission des rapports et d�clarations que le Commissaire fait au Parlement en vertu de l'article 33 ou du pr�sent article, se fera par transmission au pr�sident du S�nat et � l'Orateur de la Chambre des communes qui les d�poseront devant leurs Chambres respectives. (3) Au lieu de faire au Parlement, en vertu de l'article 33, un rapport sur chaque instruction � laquelle il a proc�d� en vertu de la pr�sente loi, le Commissaire peut inclure ce rapport dans la d�claration annuelle qu'il fait au Parlement en vertu du pr�sent article, sauf si, � son avis, la nature du rapport est telle qu'il y a lieu de le porter sans retard � l'attention du Parlement. Article 35 Dispositions g�n�rales Le gouverneur en conseil peut �tablir les r�glements qu'il estime n�cessaires pour assurer le respect de la pr�sente loi dans la conduite des affaires du gouvernement du Canada et de ses minist�res, d�partements et organismes. Article 36 Interpr�tation (1) Dans la pr�sente loi
(2) Aux fins de la pr�sente loi, la �langue maternelle� parl�e par des r�sidents d'une subdivision du Canada d�signe, dans tous les cas o� la pr�sente loi exige qu'elle soit d�termin�e, la langue que ces personnes ont apprise en premier lieu dans leur enfance et qu'elles comprennent encore, selon les constatations faites � l'occasion du recensement d�cennal imm�diatement ant�rieur � la d�termination. (3) Aux fins de la pr�sente loi, la mention des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada est cens�e inclure les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada. (4) Pour plus de certitude, il est par les pr�sentes d�clar� que l'article 115 du Code criminel ne s'applique pas en ce qui concerne une infraction ou une infraction all�gu�e � toute disposition de la pr�sente loi. Article 37 Dans toutes les lois du Parlement du Canada, la mention des �langues officielles� ou des � langues officielles du Canada� sera interpr�t�e comme une mention des langues que l'article 2 de la pr�sente loi d�clare �tre les langues officielles du Canada pour tout ce qui rel�ve du Parlement et du gouvernement du Canada. Article 38 Aucune des dispositions de la pr�sente loi ne sera interpr�t�e comme affectant ou diminuant de quelque mani�re les droits ou privil�ges acquis ou poss�d�s en vertu de la loi ou de la coutume soit avant, soit apr�s le 7 septembre 1969, en ce qui concerne les langues autres que les langues officielles. Article 39 Adaptation progressive � la loi (1) Lorsque, � la suite des observations d'un ministre, il est �tabli � la satisfaction du gouverneur en conseil que l'application imm�diate d'une disposition de la pr�sente loi � un minist�re, un d�partement ou une autre institution du Parlement ou du gouvernement du Canada (que le pr�sent article d�signe ci-apr�s sous le nom d'�autorit�) ou � un service fourni ou offert par eux a) nuirait ind�ment aux int�r�ts du public desservi par l'autorit�, ou
le gouverneur en conseil peut, par d�cret, diff�rer ou suspendre l'application d'une telle disposition � cette autorit� ou � ce service pendant la p�riode, comprise dans les soixante mois suivant le 6 septembre 1969, que le gouverneur en conseil juge n�cessaire ou opportune. (2) Un d�cret rendu en vertu du pr�sent article peut contenir les directives et �tre assujetti aux modalit�s que le gouverneur en conseil estime appropri�es pour faire appliquer le plus rapidement possible toute disposition diff�r�e ou suspendue par le d�cret. Il peut en outre prescrire, sans jamais d�passer la p�riode maximale pr�vue par le paragraphe (1), diff�rentes p�riodes pour diff�rentes op�rations effectu�es par l'autorit� ou pour diff�rents services rendus ou offerts par elle, lorsque l'application d'une telle disposition � ces op�rations ou services est diff�r�e ou suspendue. (3) Un exemplaire d'un d�cret rendu en vertu du pr�sent article, ainsi qu'un rapport du gouverneur en conseil relatif � ce d�cret et �non�ant bri�vement les raisons pour lesquelles il a �t� rendu, seront d�pos�s au Parlement dans les quinze jours de la date du d�cret, ou, si le Parlement n'est pas alors en session, l'un des quinze premiers jours o� il si�gera par la suite. (4) En ce qui concerne la nomination et l'avancement du personnel dont les postes comportent des fonctions relatives � la fourniture de services au public par des autorit�s, il incombe a) � la Commission de la Fonction publique, dans les cas o� elle exerce l'autorit� de faire des nominations, et, b) dans tous les autres cas, � l'autorit� int�ress�e, de veiller � ce que, dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont impos�s ou conf�r�s par la loi, il est d�ment tenu compte des objets et des dispositions de la pr�sente loi, mais toujours sous r�serve du maintien du principe de la s�lection du personnel �tablie au m�rite comme l'exige la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. |