Trait� et conventions 
entre la France et les �tats-Unis d'Am�rique

1803

�tats-Unis
d'Am�rique 

R�publique
fran�aise

Pr�sentation

Le 30 avril 1803, les �tats-Unis ach�tent � la France pour 60 millions de francs ou 15 millions de dollars les territoires de la Louisiane. Les terres acquises par le gouvernement vont des rives du Mississippi aux montagnes Rocheuses et du golf du Mexique � la fronti�re canadienne. Cette n�gociation permet aux �tats-Unis de doubler la superficie de leur territoire de l'�poque.

On trouvera, ci-dessous, trois trait�s et/ou conventions sign�s entre la France et les �tats-Unis d'Am�rique; M. Patrick Andries a eu l'amabilit� de transmettre ces textes. 

Trait� d'achat de la Louisiane (1)

30 avril 1803

Le Premier Consul de la R�publique fran�aise, au nom du peuple fran�ais, et le pr�sident des �tats-Unis d'Am�rique, par suite du trait� de cession de la Louisiane, qui a �t� sign� aujourd'hui, et voulant r�gler d�finitivement tout ce qui est relatif � cette affaire, ont autoris�, � cet effet, des pl�nipotentiaires, savoir:

Le Premier Consul, au nom du peuple fran�ais; le citoyen Fran�ois Barb�-Marbois, ministre du tr�sor public, et le pr�sident des �tats-Unis d'Am�rique, par, et avec l'avis et le consentement du s�nat desdits �tats, Robert R. Livingston, ministre pl�nipotentiaire des �tats-Unis, et James Monroe, ministre pl�nipotentiaire et envoy� extraordinaire desdits �tats aupr�s du gouvernement de la R�publique fran�aise; lesquels apr�s avoir fait l'�change de leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants :

Article 1er

Le gouvernement des �tats-Unis s'engage � payer au gouvernement fran�ais, de la mani�re qui sera sp�cifi�e en l'article suivant, la somme de soixante millions de francs, ind�pendamment de ce qui sera fix� par une autre convention, pour le paiement des sommes dues par la France � des citoyens des �tats-Unis.

Article 2

Le paiement des soixante millions de francs mentionn�s au pr�c�dent article sera effectu� par les �tats-Unis, au moyen de la cr�ation d'un fonds de onze millions deux cent cinquante mille piastres, portant un int�r�t de six pour cent par an, payable tous les six mois � Londres, Amsterdam ou Paris, � raison de trois cent trente-sept mille cinq cents piastres pour six mois, dans les trois places ci-dessus dites, suivant la proportion qui sera d�termin�e par le gouvernement fran�ais. Le principal dudit fonds sera rembours� par le tr�sor des �tats-Unis, par des paiements annuels, qui ne pourront �tre d'une somme moindre de trois millions de piastres par ann�e, et dont le premier commencera quinze ans apr�s la date de l' �change des ratifications.

Ce fonds sera transf�r� au gouvernement de France, ou � telle personne ou tel nombre de personnes qu'il chargera de le recevoir, dans les trois mois au plus tard apr�s l'�change des ratifications de ce trait�, et apr�s la prise de possession de la Louisiane, au nom du gouvernement des �tats-Unis.

Il est en outre convenu que, si le gouvernement fran�ais �tait dans l'intention de disposer desdits fonds, et d'en toucher le capital en Europe, � des �poques rapproch�es, les op�rations qui auront lieu seront conduites de la mani�re la plus favorable au cr�dit des �tats- Unis, et la plus propre � maintenir le prix avantageux du fonds qui doit �tre cr��.

Article 3

La piastre ayant cours de monnaie dans les �tats-Unis, il est convenu que dans les comptes auxquels la pr�sente convention donnera lieu, le rapport de ladite monnaie, avec le franc, sera invariablement fix� � cinq francs 3.333 / 10.000, ou cinq livres huit sols tournois.

La pr�sente convention sera ratifi�e en bonne et due forme, et les ratifications seront �chang�es dans l'espace de six mois, � dater de ce jour, ou plus t�t s'il est possible. En foi de quoi, les
pl�nipotentiaires respectifs ont sign� les articles ci-dessus, tant en langue fran�aise qu'en langue anglaise, d�clarant n�anmoins que le pr�sent trait�, a �t� originairement r�dig� et arr�t� en langue
fran�aise, et ils y ont appos� leurs sceaux.


Fait � Paris, le dixi�me jour de flor�al de l'an onze de la R�publique fran�aise, 
et le trente avril 1803.

(L. S.) BARB�-MARBOIS
(L. S.) Robert R. LIVINGSTON
(L. S.) James MONROE

CONVENTION (2)
entre la R�publique fran�aise
et les �tats-Unis d'Am�rique

30 avril 1803

Le Premier Consul de la R�publique fran�aise au nom du peuple fran�ais et le pr�sident des �tats-Unis de l'Am�rique ayant par un trait� en date de ce jour fait cesser toutes les difficult�s relatives � la Louisiane, et affermi sur des fondements solides l'amiti� qui unit les deux nations, et voulant en ex�cution des articles 2 et 5 de la convention du 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800) assurer le paiement des sommes dues par la France aux citoyens des �tats-Unis, ont respectivement nomm� pour pl�nipotentiaires, savoir, etc.

Article 1er

Les dettes dues par la France aux citoyens, des �tats-Unis, contract�es avant le 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800) seront pay�es conform�ment aux dispositions suivantes, avec les int�r�ts � six pour cent � compter de l'�poque ou la r�clamation et les pi�ces � l'appui ont �t� remises au gouvernement fran�ais.

Article 2

Les dettes qui font l'objet du pr�sent article sont celles dont le r�sultat par aper�u est compris dans la note annex�e � la pr�sente convention, et qui ne pourront, y compris les int�r�ts, exc�der la somme de vingt millions. Les r�clamations comprises dans ladite note ne pourront n�anmoins �tre admises qu'autant qu'elles ne seront pas frapp�es des exceptions mentionn�es aux articles suivants.

Article 3

Le principal et les int�r�ts seront acquitt�s par les �tats-Unis d'Am�rique sur des mandats tir�s par le ministre pl�nipotentiaire des dits �tats-Unis sur leur tr�sor. Ces mandats seront payables soixante jours apr�s l'�change des ratifications du trait� et des conventions sign�es ce jour, et apr�s la remise qui doit �tre faite de la Louisiane par le commissaire de France � ceux des �tats-Unis.

Article 4

Il est express�ment convenu que les articles pr�c�dents ne comprennent que les cr�ances des citoyens des �tats-Unis ou de leurs repr�sentants qui ont �t� et sont encore cr�anciers de la France pour fournitures, embargos et prises faites � la mer, et r�clam�es dans le temps n�cessaire et suivant les formes prescrites par la convention du 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800) .

Article 5

Les articles pr�c�dents ne seront appliqu�s: 1�) qu'aux captures dont le conseil des prises aurait ordonn� la restitution ou main-lev�e, bien entendu que le r�clamant ne pourra avoir recours sur les �tats-Unis pour son paiement que de la m�me mani�re qu'il l'aurait eu envers le gouvernement fran�ais, et seulement en cas d'insuffisance de la part des capteurs; 2�) qu'aux dettes mentionn�es dans ce m�me article 5 de la convention contract�e avant le 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800) dont le paiement a �t� ci-devant r�clam� aupr�s du gouvernement actuel de France, et pour lesquelles le cr�ancier a droit � la protection des �tats-Unis. Ledit article 5 ne comprend point les prises dont la condamnation a �t� ou viendrait � �tre confirm�e ; l'intention expresse des parties contractantes est pareillement de ne point �tendre le b�n�fice de la pr�sente convention aux r�clamations des citoyens am�ricains qui auraient �tabli des maisons de commerce en France, en Angleterre ou dans des pays autres que les �tats-Unis, en soci�t� avec des �trangers, et qui, par cette raison et la nature de leur commerce, doivent �tre regard�s comme domicili�s dans les lieux o� existent lesdites maisons. Sont pareillement except�s tous accords et pactes concernant des marchandises qui ne seraient pas la propri�t� des citoyens am�ricains.

Article 6

Afin que les diff�rentes questions auxquelles l'article pr�c�dent pourra donner lieu puissent �tre convenablement examin�es, les ministres pl�nipotentiaires des �tats- Unis nommeront trois personnes qui, d�s � pr�sent et provisoirement, auront tout pouvoir d'examiner , sans d�placement de pi�ces, tous les comptes des diff�rentes cr�ances d�j� liquid�es par les bureaux �tablis � cet effet par la R�publique fran�aise et de reconna�tre si elles appartiennent aux classes d�sign�es dans la pr�sente convention, et aux principes qui y sont �tablis, ou si elles ne sont pas dans l'une des exceptions, et sur leur certificat portant que la cr�ance est due � un citoyen am�ricain, ou � son repr�sentant, et qu'elle existait avant le 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800), le cr�ancier aura droit � un mandat sur le tr�sor des �tats-Unis, exp�di� conform�ment � l'article 3.

Article 7

Les m�mes agents pourront �galement, et d�s � pr�sent, prendre connaissance, sans d�placer, des pi�ces relatives aux r�clamations dont le travail et la v�rification sont pr�par�s, et d�livrer leurs certificats sur celles qui r�uniront les caract�res n�cessaires pour l'admission, et qui ne seront pas comprises dans les exceptions exprim�es par la pr�sente convention.

Article 8

� l'�gard des autres r�clamations dont les travaux n'ont pas encore �t� pr�par�s, les m�mes agents en prendront aussi successivement connaissance, et d�clareront par �crit celles qui leur para�tront susceptibles d'�tre admises en liquidation.

Article 9

� mesure que les cr�ances mentionn�es dans lesdits articles auront �t� admises, elles seront acquitt�es avec les int�r�ts � six pour cent par le tr�sor des �tats-Unis.

Article 10

Et afin qu'aucune dette qui n'aura pas les caract�res ci-dessus mentionn�s, et qu'aucunes demandes injustes ou exorbitantes ne puissent �tre admises, l'agent commercial des �tats-Unis � Paris, ou tel autre agent que le ministre pl�nipotentiaire des �tats-Unis jugera � propos de nommer, pourra assister aux op�rations desdits bureaux, et concourir � l'examen de ces cr�ances; et si cet agent n'est pas d'avis que la dette est compl�tement prouv�e, ou s'il juge qu'elle n'est pas comprise dans les dispositions du 5e article ci-dessus mentionn�, et que nonobstant son avis, les bureaux �tablis par le gouvernement fran�ais estiment que la liquidation doit avoir lieu, il transmettra les observations au bureau �tabli de la part des �tats-Unis, qui fera, sans d�placer, l'examen complet de la cr�ance et des pi�ces au soutien, et fera son rapport au ministre des �tats-Unis.

Le ministre transmettra ses observations � celui du tr�sor de la R�publique fran�aise et sur son rapport le gouvernement fran�ais prononcera d�finitivement.

Le rejet qui pourra avoir lieu n'ayant d'autre effet que de constater que le paiement demand� ne doit pas �tre fait par les �tats-Unis, le gouvernement fran�ais se r�serve de statuer d�finitivement sur la r�clamation en ce qui pourra le concerner.

Article 11

Toutes les d�cisions n�cessaires seront rendues dans le cours d'une ann�e, � dater de l'�change des ratifications, et aucune r�clamation ne sera admise ult�rieurement.

Article 12

Dans le cas o� il y aurait des r�clamations des citoyens des �tats-Unis � la charge du gouvernement fran�ais, pour des dettes contract�es apr�s le 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800) elles pourront �tre suivies et le paiement pourra �tre demand�, comme n'�tant point compris en cette convention.

Article 13

La pr�sente convention sera ratifi�e en bonne et due forme et les ratifications seront �chang�es dans l'espace de six mois apr�s la date de la signature des ministres pl�nipotentiaires, ou plus t�t s'il est possible. En foi de quoi, les pl�nipotentiaires respectifs ont sign� les articles ci-dessus, tant en langue fran�aise qu'en langue anglaise, d�clarant n�anmoins que le pr�sent trait� a �t� originairement r�dig� et arr�t� en langue fran�aise, et ils y ont appos� leurs sceaux.

Fait � Paris, le dixi�me jour de Flor�al de l'an onze de la R�publique fran�aise, 
et le trente avril 1803.

(L.S.) BARB�-MARBOIS
(L.S.) Robert R. LIVlNGSTON
(L.S.) James MONROE

TRAIT� (3)
entre la R�publique fran�aise
et les �tats-Unis d'Am�rique

30 avril 1803

Le Premier Consul de la R�publique fran�aise, au nom du peuple fran�ais, et le pr�sident des �tats-Unis d'Am�rique d�sirant pr�venir tout sujet de m�sintelligence relativement aux objets de discussion mentionn�s dans les articles 2 et 5 de la convention du 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800), et relativement aux droits r�clam�s par les �tats-Unis en vertu du trait� conclu � Madrid, le 27 octobre 1795, entre Sa Majest� Catholique et lesdits �tats-Unis; et voulant fortifier de plus en plus les rapports d'union et d'amiti� qui, � l'�poque de ladite convention, ont �t� heureusement r�tablis entre les deux �tats, ont respectivement nomm� pour pl�nipotentiaires, � savoir: le premier consul, au nom du peuple fran�ais; le citoyen Fran�ois Barb�-Marbois, ministre du tr�sor public, et le pr�sident des �tats-Unis d'Am�rique, par, et avec l'avis et le consentement du s�nat desdits �tats, Robert R. Livingston, ministre pl�nipotentiaire des �tats-Unis, et James Monroe, ministre pl�nipotentiaire et envoy� extraordinaire desdits �tats aupr�s du gouvernement de la R�publique fran�aise; lesquels apr�s avoir fait l'�change de leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants :

Article 1er

Attendu que par l'article 3 du trait� conclu � Saint-Ildephonse, le 9 Vend�miaire an IX (1er octobre 1800), entre le premier consul de la R�publique fran�aise et Sa Majest� Catholique, il a �t� convenu ce qui suit :

�Sa Majest� Catholique promet et s'engage de son c�t�, � r�troc�der � la R�publique fran�aise, six mois apr�s l'ex�cution pleine et enti�re des conditions et stipulations ci-dessous, relatives � Son Altesse Royale le duc de Parme, la colonie ou province de la Louisiane avec la m�me �tendue qu'elle a actuellement entre les mains de l'Espagne, et qu'elle avait lorsque la France la poss�dait, et telle qu'elle doit �tre d'apr�s les trait�s pass�s subs�quemment entre l'Espagne et d'autres �tats.�

Et comme par suite dudit trait�, et sp�cialement dudit article 3, la R�publique fran�aise a un titre incontestable au domaine et � la possession dudit territoire, le premier consul de la R�publique d�sirant donner un t�moignage remarquable de son amiti� auxdits �tats-Unis, il leur fait au nom de la R�publique fran�aise, cession, � toujours et en pleine souverainet�, dudit territoire, avec tous ses droits et appartenance, ainsi et de la mani�re qu'ils ont �t� acquis par la R�publique fran�aise, en vertu du trait� susdit, conclu avec Sa Majest� Catholique.

Article 2

Dans la cession faite par l'article pr�c�dent, sont compris les �les adjacentes d�pendantes de la Louisiane, les emplacements et places publiques, les terrains vacants, tous les b�timents publics, fortifications, casernes et autres �difices qui ne sont la propri�t� d'aucun individu. Les archives, papiers et documents directement relatifs au domaine et � la souverainet� de la Louisiane et d�pendances, seront laiss�s en possession des commissaires des �tats-Unis, et il sera ensuite remis des exp�ditions en bonne forme aux magistrats et administrateurs locaux, de ceux desdits papiers et documents qui leur seront n�cessaires.

Article 3

Les habitants des territoires c�d�s seront incorpor�s dans l'union des �tats-Unis, et admis, aussit�t qu'il sera possible, d'apr�s les principes de la Constitution f�d�rale � la jouissance de tous les droits, avantages et immunit�s des citoyens des �tats-Unis, et en attendant, ils seront maintenus et prot�g�s dans la jouissance de leurs libert�s, propri�t�s, et dans l'exercice des religions qu'ils professent.

Article 4

Il sera envoy� de la part du gouvernement fran�ais un commissaire � la Louisiane, � l'effet de faire tous les actes n�cessaires, tant pour recevoir des officiers de Sa Majest� Catholique, lesdits pays, contr�es et d�pendances au nom de la R�publique fran�aise, si la chose n'est pas encore faite, que pour les transmettre audit nom, aux commissaires ou agents des �tats-Unis.

Article 5

Imm�diatement apr�s la ratification du pr�sent trait� par le pr�sident des �tats-Unis, et dans le cas o� celle du premier consul aurait eu pr�alablement lieu, le commissaire de la R�publique fran�aise remettra tous les postes militaires de la Nouvelle-Orl�ans, et autres parties du territoire c�d�, au commissaire ou aux commissaires nomm�s par le pr�sident pour la prise de possession. Les troupes fran�aises ou espagnoles qui s'y trouveront cesseront d'occuper les postes militaires du moment de la prise de possession, et seront embarqu�es aussit�t que faire se pourra, dans le courant des trois mois qui suivront la ratification du trait� .

Article 6

Les �tats-Unis promettent d'ex�cuter les trait�s et articles qui pourraient avoir �t� convenus entre l'Espagne et les tribus et nations indig�nes (indiennes) jusqu'� ce que, du consentement mutuel des �tats-Unis, d'une part et des indig�nes (Indiens) de l'autre, il y ait �t� substitu� tels autres articles qui seront jug�s convenables.

Article 7

Comme il est r�ciproquement avantageux au commerce de la France et des �tats-Unis d'encourager la communication des deux peuples, pour un temps limit�, dans les contr�es dont il est fait cession, par le pr�sent trait�, jusqu'� ce que des arrangements g�n�raux relatifs au commerce des deux nations puissent �tre convenus, il a �t� arr�t� entre les parties contractantes, que les navires fran�ais venant directement .de France ou d'aucune de ses colonies, uniquement charg�s des produits des manufactures de l'Espagne et de ses colonies, seront admis, pendant l'espace de douze ann�es, dans le port de la Nouvelle-Orl�ans et dans tous les autres ports l�galement ouverts en quelque lieu que ce soit des territoires c�d�s; ainsi et de la m�me mani�re que les navires des �tats-Unis venant de France et d'Espagne ou d'aucune de leurs colonies, sans �tre sujets � d'autres ou plus grands droits sur les marchandises, ou d'autres ou plus grands droits de tonnage que ceux qui sont pay�s par les citoyens des �tats- Unis. Pendant l'espace de temps ci-dessus mentionn�, aucune nation n'aura droit aux m�mes privil�ges dans les ports du territoire c�d�.

Les douze ann�es commenceront trois mois apr�s l'�change des ratifications, s'il y a lieu en France, ou trois mois apr�s qu'il aura �t� notifi� � Paris, au gouvernement fran�ais, s'il a lieu dans les �tats-Unis.

Il est bien entendu que le but du pr�sent article est de favoriser les manufactures, le commerce, le fret et la navigation de la France et de l'Espagne, en ce qui regarde les importations qui seront faites par les Fran�ais et par les Espagnols dans lesdits ports des �tats-Unis, sans qu'il soit rien innov� aux r�glements concernant l' exportation des produits et marchandises des �tats-Unis, et aux droits qu'ils ont de faire lesdits r�glements.

Article 8

� l'avenir, et pour toujours, apr�s l'expiration des douze ann�es susdites, les navires fran�ais seront trait�s sur le pied de la nation la plus favoris�e dans les ports ci-dessus mentionn�s.

Article 9

La convention particuli�re, sign�e aujourd'hui par les ministres respectifs, ayant pour objet de pourvoir au paiement des cr�ances dues aux citoyens des �tats-Unis par la R�publique fran�aise, ant�rieurement au 8 Vend�miaire an IX (30 septembre 1800), est approuv�e, pour avoir son ex�cution de la m�me mani�re que si elle �tait ins�r�e au pr�sent trait�, et elle sera ratifi�e en la m�me forme et en m�me temps, en sorte que l'une ne puisse l'�tre sans l'autre.

Un autre acte particulier, sign� � la m�me date que le pr�sent trait�, relatif � un r�glement d�finitif entre les puissances contractantes, est pareillement approuv�, et sera ratifi� en la m�me forme et en m�me temps et conjointement.

Article 10

Le pr�sent trait� sera ratifi� en bonne et due forme, et les ratifications seront �chang�es dans l'espace de six mois, apr�s la date de la signature des pl�nipotentiaires, ou plus t�t s'il est possible.

En foi de quoi, les pl�nipotentiaires respectifs ont sign� les articles ci-dessus, tant en langue fran�aise qu'en langue anglaise, d�clarant n�anmoins que le pr�sent trait� a �t� originairement r�dig� et arr�t� en langue fran�aise et ils y ont appos� leurs sceaux.

Fait � Paris le dixi�me jour de Flor�al de l'an onze de la R�publique fran�aise,
et le trente avril 1803.

(L. S.) BARB�-MARBOIS 
(L. S.) Robert R. LIVINGSTON
(L. S.) James MONROE
 

Page pr�c�dente

Louisiane

Accueil: am�nagement linguistique dans le monde

 

OSZAR »