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Qu�bec
Loi
sur la langue officielle 1974 |
Abrog�e en 1977 par la Charte de la langue fran�aise de 1977
Cette loi (no 22) adopt�e par le Parlement qu�b�cois en 1974 voulait identifier les secteurs o� il paraissait n�cessaire que la loi intervienne, notamment au sujet de l�acc�s � l��cole de langue anglaise, des entreprises, du commerce et des affaires. La Loi sur la langue officielle faisait du fran�ais la langue officielle au Qu�bec, tout en accordant aux anglophones les droits qu'ils avaient toujours historiquement obtenus. La loi 22 voulait int�grer les allophones � la culture francophone en apprenant le fran�ais. Signalons que la Loi sur la langue officielle constituait le premier effort d'un gouvernement qu�b�cois pour rendre officielle la langue fran�aise. dans la province. Aujourd'hui abrog�e, cette loi n'a qu'une valeur historique.
Loi sur la langue officielle, 1974 (Projet de loi no 22) 1974 L.Q. CHAPITRE 6 Loi sur la langue officielle [Sanctionn�e le 31 juillet 1974]. ATTENDU que la langue fran�aise constitue un patrimoine national que l'�tat a le devoir de pr�server, et qu'il incombe au gouvernement du Qu�bec de tout mettre en oeuvre pour en assurer la pr��minence et pour en favoriser l'�panouissement et la qualit�; Attendu que la langue fran�aise doit �tre la langue de communication courante de l'administration publique; Attendu que les entreprises d'utilit� publique et les professions doivent l'employer pour communiquer avec la population et avec l'administration publique; Attendu que les membres du personnel des entreprises doivent pouvoir, dans leur travail, communiquer en fran�ais entre eux et avec leurs sup�rieurs; Attendu que la langue fran�aise doit �tre omnipr�sente dans le monde des affaires, particuli�rement en ce qui concerne la direction des entreprises, les raisons sociales, l'affichage public, les contrats d'adh�sion et les contrats conclus par les consommateurs; Attendu qu'il importe de d�terminer le statut de la langue fran�aise dans l'enseignement; � ces causes, Sa Majest�, de l'avis et du consentement de l'Assembl�e nationale du Qu�bec, d�cr�te ce qui suit: TITRE I La langue officielle du Qu�bec Article 1 Le fran�ais est la langue officielle du Qu�bec. TITRE II Dispositions d'ordre g�n�ral Article 2 En cas de divergence que les r�gles ordinaires d'interpr�tation ne permettent pas de r�soudre convenablement, le texte fran�ais des lois du Qu�bec pr�vaut sur le texte anglais. Article 3 Dans la pr�sente loi, on entend par:
Article 4 Sont �num�r�s en annexe les divers services de l'administration publique, les entreprises d'utilit� publique et les corporations professionnelles vis�s par la pr�sente loi. TITRE III Statut de la langue officielle Article 5 Le pr�sent titre r�gle les effets juridiques de l'article 1. CHAPITRE I La langue de l'administration publique Article 6 Doivent �tre r�dig�s en fran�ais les textes et documents officiels �manant de l'administration publique. Article 7 Sont r�put�s officiels:
Article 8 Les textes et documents officiels peuvent �tre accompagn�s d'une version anglaise; en pareil cas et sauf les exceptions pr�vues par la pr�sente loi, seule la version fran�aise est authentique. Article 9 Les organismes municipaux et scolaires dont au moins dix pour cent des administr�s sont de langue anglaise et qui r�digent d�j� leurs textes et documents officiels en anglais, doivent les r�diger � la fois en fran�ais et en anglais. Le titre IV pr�cise la fa�on dont sont d�termin�s les organismes municipaux et scolaires susvis�s. Au cas de fusion r�duisant � moins de dix pour cent le pourcentage pr�vu au premier alin�a, le pr�sent article continue � r�gir l'organisme issu de la fusion, si l'acte constatant la fusion y pourvoit, pour la p�riode fix�e par le lieutenant-gouverneur en conseil. Article 10 L'administration publique doit utiliser la langue officielle pour communiquer avec les autres gouvernements du Canada et, au Qu�bec, avec les personnes morales. Toute personne a le droit de s'adresser � l'administration publique en fran�ais ou en anglais, � son choix. Article 11 Les organismes gouvernementaux sont d�sign�s par leur seule d�nomination fran�aise. Article 12 La langue officielle est la langue de communication interne de l'administration publique. Article 13 Le fran�ais et l'anglais sont les langues de communication interne des organismes municipaux et scolaires dont les administr�s sont en majorit� de langue anglaise. Ces organismes communiquent en fran�ais ou en anglais avec les autres gouvernements et avec les personnes morales. Le titre IV pr�cise la fa�on dont sont d�termin�s les organismes municipaux susvis�s. Article 14 Nul ne peut �tre nomm�, mut� ou promu � une fonction administrative dans l'administration publique s'il n'a de la langue officielle une connaissance appropri�e � l'emploi qu'il postule.Cette connaissance doit �tre prouv�e suivant les normes fix�es par les r�glements adopt�s � cet �gard par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les fonctions susdites sont d�termin�es par les r�glements vis�s au deuxi�me alin�a; ceux-ci peuvent cependant exclure de l'application du pr�sent article les fonctions n'entra�nant pas de contacts directs avec le public. Le pr�sent article ne s'applique pas aux organismes vis�s � l'article 13. Article 15 En assembl�e d�lib�rante dans l'administration publique, les interventions dans les d�bats officiels peuvent �tre faites en langue fran�aise ou en langue anglaise, au choix de ceux qui interviennent. Article 16 Le ministre de la justice doit faire en sorte que les jugements prononc�s en anglais par les tribunaux soient traduits dans la langue officielle. Article 17 Les contrats conclus au Qu�bec par l'administration publique ainsi que les sous-contrats qui s'y rattachent doivent �tre r�dig�s dans la langue officielle; ils peuvent aussi �tre r�dig�s � la fois en fran�ais et en anglais ou, lorsque l'administration publique contracte avec l'�tranger, � la fois en fran�ais et dans la langue du pays int�ress�. CHAPITRE II La langue des entreprises d'utilit� publique et des professions Article 18 Les entreprises d'utilit� publique et les corporations professionnelles doivent faire en sorte que leurs services soient offerts au public dans la langue officielle. Article 19 Les entreprises d'utilit� publique et les corporations professionnelles doivent utiliser la langue officielle pour s'adresser � l'administration publique. Article 20 Les entreprises d'utilit� publique et les corporations professionnelles doivent �mettre dans la langue officielle les avis, communications, formulaires et imprim�s qu'elles destinent au public; le pr�sent article s'applique �galement aux titres de transport. Les textes et documents susdits peuvent n�anmoins �tre accompagn�s d'une version anglaise. Article 21 Nulle corporation professionnelle ne peut d�livrer un permis � une personne qui n'a pas une connaissance d'usage de la langue fran�aise d�termin�e suivant les normes �tablies � cette fin par r�glement du lieutenant-gouverneur en conseil. Articles 22 Une corporation professionnelle peut toutefois d�livrer un permis temporaire valable pour une p�riode d'un an � une personne qui n'a pas la connaissance d'usage de la langue fran�aise requise suivant l'article 21. Elle ne peut renouveler un tel permis qu'avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque l'int�r�t public le requiert. Article 23 Une corporation professionnelle peut d�livrer � un citoyen canadien qui est membre d'une semblable corporation d'une autre province et qui n'a pas la connaissance d'usage de la langue fran�aise requise suivant l'article 21 un permis restrictif, qui autorise son d�tenteur � exercer sa profession exclusivement pour le compte d'un seul employeur dans une fonction ne l'amenant pas � traiter directement avec le public. Article 24 Les employeurs doivent r�diger en fran�ais les avis, communications et directives qu'ils adressent � leur personnel. Les textes et documents susdits peuvent cependant �tre accompagn�s d'une version anglaise lorsque le personnel est en partie de langue anglaise. Article 25 Le fran�ais est la langue des relations du travail, dans la mesure et suivant les modalit�s pr�vues au Code du travail. Article 26 Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit, par r�glement, � l'�mission de certificats en faveur des entreprises, attestant qu'elles ont adopt� et qu'elles appliquent un programme de francisation conform�ment aux articles 29 et 39 ou que la langue fran�aise y poss�de d�j� le statut que ces programmes ont pour objet d'assurer.Ces r�glements �tablissent des cat�gories d'entreprises suivant leur genre d'activit�s, l'importance de leur personnel, l'ampleur des programmes � adopter et les autres �l�ments pertinents; ils d�terminent aussi, pour chacune des cat�gories ainsi �tablies, la date � laquelle le certificat susdit devient exigible pour l'application de l'article 28.Article 27 La R�gie peut demander � toute entreprise qui ne poss�de pas le certificat vis� � l'article 26 de proc�der � l'�laboration et � l'implantation d'un programme de francisation. La R�gie doit faire chaque ann�e au ministre un rapport des demandes qu'elle a ainsi faites et des mesures prises par les entreprises � la suite de ses demandes. Article 28 Outre les exigences de toute autre loi, les entreprises doivent poss�der le certificat vis� � l'article 26 pour avoir le droit de recevoir de l'administration publique, � compter de la date fix�e conform�ment audit-article, les primes, subventions, concessions ou avantages d�termin�s par les r�glements, ou pour conclure avec le gouvernement les contrats d'achat, de service, de location ou de travaux publics �ussi d�termin�s par les r�glements.Ces r�glements peuvent pr�voir l'�mission de certificats provisoires tenant lieu du certificat pr�vu au premier alin�a, en faveur d'entreprises qui se proposent d'adopter le programme de francisation susvis�, si elles d�montrent qu'elles ont pris les dispositions voulues � cet effet. Article 29 Les programmes de francisation que doivent adopter et appliquer les entreprises d�sireuses d'obtenir le certificat susdit doivent, compte tenu de la situation et de la structure de chaque entreprise, de son si�ge social et de ses filiales et succursales, porter notamment sur:
Les programmes susdits doivent aussi rechercher les objectifs vis�s � l'article 39.CHAPITRE IV La langue des affaires Article 30 La personnalit� juridique ne peut �tre conf�r�e � moins que la raison sociale adopt�e ne soit en langue fran�aise. Les raisons sociales peuvent n�anmoins �tre accompagn�es d'une version anglaise. La modification des raisons sociales est soumise aux m�mes r�gles. Il en est de m�me de l'enregistrement des raisons sociales effectu� en vertu de la Loi des d�clarations des compagnies et soci�t�s (Statuts refondus, 1964, chapitre 272). Article 31 Peuvent figurer dans les raisons sociales, conform�ment aux autres lois, les noms propres ou les expressions form�es de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres. Article 32 Les raisons sociales fran�aises doivent ressortir, ou � tout le moins figurer dans les textes et documents d'une mani�re aussi avantageuse que les versions anglaises. Article 33 Doivent �tre r�dig�s en fran�ais les contrats d'adh�sion, les contrats o� figurent des clausestypes imprim�es ainsi que les bons de commande, les factures et les re�us imprim�s. Ces documents doivent cependant �tre r�dig�s en anglais lorsque le client ou la personne qui adh�re au contrat l'exige. Tout contrat r�dig� en fran�ais et en anglais est conforme au pr�sent article. Au cas de contradiction entre les deux textes, l'interpr�tation la plus favorable au client ou � la personne qui adh�re au contrat pr�vaut. Article 34 L'�tiquetage des produits doit se faire en fran�ais, sauf dans la mesure pr�vue par les r�glements; il en est de m�me des certificats de garantie et des notices qui accompagnent les produits, ainsi que des menus et cartes de vins. Quiconque contrevient au pr�sent article est passible, sur poursuite sommaire intent�e par le procureur g�n�ral ou par une personne qu'il autorise, en outre des frais, pour toute r�cidive dans les deux ans, d'une amende de $3,000 dans le cas d'un individu, et de $5,000, dans le cas d'une corporation. La deuxi�me partie de la Loi des poursuites sommaires s'applique � ces poursuites. Article 35 L'affichage public doit se faire en fran�ais, ou � la fois en fran�ais et dans une autre langue, sauf dans la mesure pr�vue par les r�glements. Le pr�sent article s'applique �galement aux annonces publicitaires �crites, notamment aux panneauxr�clame et aux enseignes lumineuses. Article 36 L'article 35 ne s'applique pas aux annonces publicitaires paraissant dans des journaux ou p�riodiques publi�s dans une autre langue que le fran�ais. Article 37 Les propri�taires de panneaux-r�clame ou d'enseignes lumineuses install�s avant le 31 juillet 1974 disposent, � compter de ladite date, d'un d�lai de cinq ans pour se conformer � l'article 35. Article 38 Tout tribunal de juridiction civile peut, � la demande du procureur g�n�ral formul�e par voie de requ�te, ordonner que soient enlev�s ou d�truits dans un d�lai de huit jours � compter du jugement, les annonces, notamment les panneauxr�clame et les enseignes lumineuses, contrevenant aux dispositions de la pr�sente loi, et ce, aux frais des intim�s. La requ�te peut �tre dirig�e contre l'annonceur ou contre quiconque a plac� ou fait placer l'annonce. Article 39 Le programme de francisation adopt� par toute entreprise d�sireuse d'obtenir le certificat vis� aux articles 26 et 28 doit, compte tenu de la situation et de la structure de chaque entreprise, de son si�ge social et de ses filiales et succursales, porter en outre sur:
b) la langue dans laquelle l'entreprise doit, dans le cours normal de ses affaires, r�pondre � ses clients et aux personnes qui s'adressent � elle; c) la langue dans laquelle doivent �tre r�dig�s les avis, communications, certificats et formulaires destin�s au public , ou aux actionnaires ou membres de l'entreprise qui r�sident au Qu�bec.
CHAPITRE V La langue de l'enseignement Article 40 L'enseignement se donne en langue fran�aise dans les �coles r�gies par les commissions scolaires, les commissions scolaires r�gionales et les corporations de syndics. Les commissions scolaires, les commissions scolaires r�gionales et les corporations de syndics continuent de donner l'enseignement en langue anglaise. Une commission scolaire, une commission scolaire r�gionale ou une corporation de syndics actuelle ou future ne peut valablement prendre la d�cision de commencer, de cesser, d'accro�tre ou de r�duire l'enseignement en langue anglaise � moins d'avoir obtenu l'autorisation pr�alable du ministre de l'�ducation, lequel ne la donne que s'il est d'avis que le nombre d'�l�ves de langue maternelle anglaise relevant de la comp�tence de l'organisme le justifie; lorsqu'il s'agit de cesser ou de r�duire cet enseignement, le ministre tient aussi compte, en donnant son autorisation, du nombre d'�l�ves autrement admissibles. N�anmoins, la Commission scolaire du Nouveau-Qu�bec peut donner l'enseignement, dans leurs langues, aux Indiens et aux Inuits. Article 41 Les �l�ves doivent conna�tre suffisamment la langue d'enseignement pour recevoir l'enseignement dans cette langue. Les �l�ves qui ne connaissent suffisamment aucune des langues d'enseignement re�oivent l'enseignement en langue fran�aise. Article 42 Il appartient � chaque commission scolaire, commission scolaire r�gionale et corporation de syndics de d�terminer la classe, le groupe ou le cours auquel un �l�ve peut �tre int�gr�, eu �gard � ses aptitudes dans la langue d'enseignement. Article 43 Le ministre de l'�ducation peut cependant, conform�ment aux r�glements, imposer des tests pour s'assurer que les �l�ves ont une connaissance suffisante de la langue d'enseignement pour recevoir l'enseignement dans cette langue. Il peut, le cas �ch�ant, exiger qu'une commission scolaire, une commission scolaire r�gionale ou une corporation de syndics r�vise l'int�gration des �l�ves conform�ment aux r�sultats de ces tests. Ces textes doivent tenir compte des niveaux d'enseignement, y compris la maternelle, pour lesquels les demandes d'inscription sont faites, ainsi que de l'�ge et du niveau de formation des candidats. Les r�glements doivent pr�voir un appel au ministre qui doit, avant d'en disposer, prendre l'avis d'une commission de surveillance de la langue d'enseignement institu�e � cette fin. La d�cision du ministre est sans appel. Article 44 Les programmes d'�tudes doivent assurer la connaissance de la langue fran�aise, parl�e et �crite, aux �l�ves qui re�oivent l'enseignement en langue anglaise, et le ministre de l'�ducation doit prendre les mesures n�cessaires � cet effet. Le ministre de l'�ducation doit �galement prendre les mesures n�cessaires pour assurer l'enseignement de la langue anglaise, langue seconde, aux �l�ves qui re�oivent l'enseignement en langue fran�aise. CHAPITRE VI Dispositions diverses Article 45 Les avis �manant de l'administration publique et dont une loi prescrit la publication en fran�ais et en anglais peuvent n�anmoins �tre publi�s uniquement en fran�ais. De m�me, les avis �manant de l'administration publique et dont une loi prescrit la publication dans un journal fran�ais et dans un journal anglais peuvent �tre publi�s uniquement dans un journal fran�ais. Toutefois, ces r�gles ne s'appliquent pas aux organismes municipaux et scolaires vis�s � l'article 9. Au cas de fusion, le troisi�me alin�a dudit article 9 s'applique �galement au pr�sent article. Le titre IV pr�cise la fa�on dont sont d�termin�s les organismes municipaux et scolaires susvis�s. Article 46 La version fran�aise des textes et documents vis�s par la pr�sente loi doit ressortir, ou � tout le moins figurer d'une mani�re au moins aussi avantageuse que toute version dans une autre langue. Article 47 Sous r�serve de l'article 33, lorsque des textes peuvent ou doivent, en vertu de la loi, �tre r�dig�s � la fois en fran�ais et dans une autre langue, alors que la version fran�aise n'est pas la seule authentique, et qu'il y a divergence entre les deux versions sans qu'il soit possible de la r�soudre au moyen des r�gles ordinaires d'interpr�tation, la version fran�aise pr�vaut sur l'autre. Article 48 Les articles 6, 8, 17 et 47 ne s'appliquent pas aux emprunts contract�s par l'administration publique aupr�s de pr�teurs dont le domicile ou le si�ge social est situ� hors du Canada, ni aux documents qui les autorisent, les constatent ou s'y rattachent, sans �gard au lieu de la passation, de la signature ou de l'�mission de ces contrats et documents. Rien n'emp�che l'emploi d'une langue en d�rogation avec la pr�sente loi afin de se conformer aux usages internationaux. TITRE IV Les m�canismes de contr�le et d'ex�cution CHAPITRE 1 La recherche en mati�re linguistique - les commissions de terminologie Article 49 Le ministre a pour responsabilit� de d�velopper la recherche en mati�re linguistique et de coordonner les activit�s de recherche en cette mati�re au Qu�bec. Article 50 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par r�glement, instituer des commissions de terminologie, dont il d�termine la composition et les modalit�s de fonctionnement, et les d�l�guer aupr�s des divers minist�res et organismes de l'administration publique. Article 51 Les commissions de terminologie ont pour mission de faire l'inventaire des mots techniques employ�s dans le secteur qui leur est assign�, d'indiquer les lacunes qu'elles trouvent et de dresser la liste des termes qu'elles pr�conisent, notamment en mati�re de n�ologismes et d'emprunts. Article 52 D�s leurs travaux termin�s, les commissions de terminologie soumettent leurs conclusions � l'approbation de la R�gie, qui doit veiller � la normalisation des termes employ�s. Les expressions et les termes normalis�s sont adress�s aux ministres ou aux directions des organismes int�ress�s qui peuvent les ent�riner et en dresser la liste. Article 53 Sur publication de la liste vis�e � l'article 52 dans la Gazett� officielle du Qu�bec, l'emploi des expressions et termes y figurant devient obligatoire dans les textes et documents �manant de l'administration publique, dans les contrats dont l'administration publique est partie ainsi que dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche publi�s en fran�ais au Qu�bec et approuv�s par le ministre de l'�ducation. CHAPITRE II La r�gie de la langue fran�aise SECTION I Cr�ation et fonctions de la r�gie Article 54 Il est institu� une R�gie de la langue fran�aise. Article 55 La R�gie a pour r�le: de donner son avis au ministre sur les r�glements pr�vus par la pr�sente loi, � l'exception des r�glements vis�s � l'article 43 qui doivent �tre soumis � l'examen du Conseil sup�rieur de l'�ducation; b) de veiller � la correction et � l'enrichissement de la langue parl�e et �crite;c) de donner son avis au gouvernement sur les questions que celui-ci lui soumet; d) de reconna�tre, pour l'application des articles 9, 13 et 45, les organismes municipaux et scolaires vis�s � l'article 9 ou � l'article 13;e) de mener les enqu�tes pr�vues par la pr�sente loi afin de v�rifier si les lois et les r�glements relatifs � la langue fran�aise sont observ�s;f) de donner son avis au ministre sur l'attribution, par le ministre, des cr�dits destin�s � la recherche en linguistique et � la diffusion de la langue fran�aise;g) de collaborer avec les entreprises � l'�laboration et la mise en oeuvre de programmes de francisation; h) de d�livrer les certificats vis�s aux articles 26 et 28; i) de normaliser le vocabulaire utilis� au Qu�bec et d'approuver les expressions et les termes recommand�s par les commissions de terminologie. Article 56 La R�gie peut: solliciter des avis, recevoir et entendre les requ�tes et suggestions du public concernant le statut de la langue fran�aise; b) soumettre au ministre des recommandations sur toute question concernant la langue fran�aise;c) faire effectuer les �tudes et recherches qu'elle juge utiles ou n�cessaires � l'accomplissement de sa t�che; d) moyennant l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se donner des r�glements internes;e) �tablir par r�glement les services et les comit�s n�cessaires � l'accomplissement de sa t�che;f) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec tout autre organisme ou tout gouvernement afin de faciliter l'application de la pr�sente loi.Article 57 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par r�glement, prescrire les mesures que les services de l'administration publique doivent prendre pour apporter leur concours � la R�gie. Article 58 Les entreprises qui adoptent un programme vis� aux articles 29 et 39 le soumettent � la R�gie. Si la R�gie est d'avis que le programme est suffisant pour la r�alisation des objectifs recherch�s et que l'entreprise l'applique efficacement, elle transmet la demande au ministre pour son approbation. Si elle est d'avis que le programme n'est pas suffisant ou que l'entreprise ne l'applique pas efficacement, elle doit faire des recommandations au ministre sur les am�liorations qu'elle juge n�cessaires. Article 59 La R�gie d�livre le certificat susvis� apr�s approbation du ministre. La R�gie peut, avec l'accord du ministre et pour des raisons valables, retirer le certificat. Article 60 La R�gie �tablit tous les trois ans, pour chaque organisme municipal et scolaire, le nombre d'administr�s de langue anglaise. Elle utilise, pour ce faire, les statistiques disponibles, les archives et documents des organismes en question et les autres renseignements qu'elle peut obtenir. Elle publie alors dans la Gazette officielle du Qu�bec, en se basant sur les renseignements ainsi obtenus, une liste des corps municipaux et scolaires vis�s � l'article 9 et une liste de ceux vis�s � l'article 13. Ces listes, qui sont incontestables, servent d'unique crit�re pour l'application des articles 9, 13 et 45. La R�gie peut, pour cause, r�viser toute d�cision qu'elle a rendue en vertu du pr�sent article, � la demande de toute personne int�ress�e. SECTION Il Composition et activit�s de la r�gie Article 61 La R�gie est compos�e de neuf membres, dont le pr�sident et deux vice-pr�sidents, nomm�s par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le pr�sident et les vice-pr�sidents sont nomm�s pour au plus dix ans et les autres membres pour au plus cinq ans. Article 62 Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du pr�sident et des vice-pr�sidents de la R�gie ou, le cas �ch�ant, leur traitement suppl�mentaire. Les autres membres ne sont pas r�mun�r�s. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engag�s par eux dans l'exercice de leurs fonctions et ils re�oivent une allocation de pr�sence fix�e par le lieutenant-gouverneur en conseil. Article 63 Les membres de la R�gie doivent, avant de commencer � exercer leurs fonctions, pr�ter les serments pr�vus aux annexes A et B de la Loi de la fonction publique. Article 64 La qualit� de pr�sident ou de vice-pr�sident de la R�gie est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction. Article 65 Au cas d'incapacit� d'agir du pr�sident, ses pouvoirs sont exerc�s par le vice-pr�sident qu'il d�signe ou, si le pr�sident est incapable de faire cette d�signation, par le vice-pr�sident d�sign� par le lieutenant-gouverneur en conseil. Article 66 Nonobstant l'expiration de leur mandat, les membres de la R�gie restent en fonction jusqu'� ce qu'ils soient nomm�s de nouveau ou remplac�s. Article 67 Les membres de la R�gie ne peuvent prendre part aux d�lib�rations sur une question dans laquelle ils ont un int�r�t personnel. La R�gie d�cide s'ils ont un int�r�t personnel dans la question; les membres en cause ne peuvent participer � pareille d�cision. Article 68 Le quorum de la R�gie est constitu� de trois membres, dont le pr�sident ou l'un des vice-pr�sidents. La voix du pr�sident est pr�pond�rante. Article 69 La R�gie peut si�ger simultan�ment en plusieurs divisions compos�es chacune d'au moins trois membres, lesquels sont d�sign�s par le pr�sident. La voix du pr�sident de toute division est pr�pond�rante. Article 70 La R�gie a son si�ge dans la Ville de Qu�bec ou dans celle de Montr�al selon que le d�cide le lieutenant-gouverneur en conseil par un arr�t� qui entre en vigueur sur publication dans la Gazette officielle du Qu�bec. La R�gie a aussi un bureau dans l'une des villes susvis�es dans laquelle elle n'a pas son si�ge. Article 71 La R�gie peut tenir ses s�ances � tout endroit du Qu�bec. Elle doit se r�unir au moins une fois par mois. Article 72 Sont authentiques les proc�s-verbaux des s�ances approuv�s par la R�gie et certifi�s par le pr�sident ou le secr�taire. Il en est de m�me des documents ou des copies �manant de la R�gie ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont sign�s par le pr�sident de la R�gie ou le directeur g�n�ral. Article 73 L'administration courante de la R�gie rel�ve d'un directeur g�n�ral, qui est nomm� par celle-ci. Le directeur g�n�ral exerce ses fonctions conform�ment aux r�glements adopt�s par la R�gie. Article 74 Le directeur g�n�ral et les autres membres du personnel de la R�gie sont nomm�s et r�mun�r�s suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14). Le pr�sident de la R�gie exerce � cet �gard les pouvoirs que ladite loi attribue aux sous-chefs de minist�re. Article 75 Les membres de la R�gie et de son personnel ne peuvent �tre poursuivis en justice en raison d'actes officiels accomplis par eux de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Article 76 Aucun des recours extraordinaires pr�vus aux articles 834 � 850 du Code de proc�dure civile ne peut �tre exerc� ni aucune injonction accord�e contre la R�gie ou les membres de la R�gie, lorsque ceux-ci agissent en leur qualit� officielle. Article 77 Deux juges de la Cour d'appel peuvent, sur requ�te, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction allant � l'encontre de l'article 76. CHAPITRE III Enqu�tes Article 78 Un commissaire-enqu�teur en chef et des commissaires-enqu�teurs sont nomm�s � la R�gie. Ces personnes ainsi que le personnel qui les seconde sont nomm�s et r�mun�r�s suivant la Loi de la fonction publique. Outre les attributions qui lui sont conf�r�es ci-dessous, le commissaire-enqu�teur en chef dirige, coordonne et r�partit, sous l'autorit� de la R�gie, le travail des commissaires-enqu�teurs. Article 79 Les articles 75 et 76 s'appliquent au commissaire-enqu�teur en chef, aux commissaires-enqu�teurs et � leur personnel. Article 80 Les commissaires-enqu�teurs proc�dent � des enqu�tes chaque fois qu'ils ont raison de croire que la pr�sente loi n'a pas �t� observ�e ou qu'une entreprise ne se conforme pas aux exigences d'un programme vis� aux articles 29 et 39. Doivent �galement, � la demande du ministre, faire l'objet d'enqu�tes de la part des enqu�teurs, les demandes de certificat faisant l'objet de l'article 59. Article 81 Toute personne ou tout groupe de personnes peut demander une enqu�te. Article 82 Les commissaires-enqu�teurs doivent refuser d'enqu�ter dans les cas o�:
Dans le cas pr�vu au paragraphe d, les commissaires-enqu�teurs font parvenir le dossier au Protecteur du citoyen. Article 83 Les commissaires-enqu�teurs peuvent refuser d'enqu�ter lorsqu'ils estiment que:
Article 84 En cas de refus, les commissaires-enqu�teurs doivent en informer les requ�rants, leur en donner les motifs et leur indiquer les �ventuels droits de recours dont ils disposent. Article 85 Les demandes d'enqu�tes doivent �tre faites par �crit et �tre accompagn�es de renseignements �tablissant les motifs des requ�rants ainsi que leur identit�. Article 86 Les requ�rants ont droit � l'assistance des commissaires-enqu�teurs et de leur personnel pour la r�daction de leurs demandes. Article 87 Pour leurs enqu�tes, les commissaires-enqu�teurs et les membres de leur personnel qu'ils d�signent sont investis des pouvoirs et de l'immunit� accord�s aux commissaires nomm�s en vertu de la Loi des commissions d'enqu�te (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). Article 88 Les articles 307, 308 et 309 du Code de proc�dure civile s'appliquent aux t�moins entendus par les commissaires-enqu�teurs.Article 89 Lorsque les commissaires-enqu�teurs charg�s d'une enqu�te estiment qu'il y a manquement � un programme vis� aux articles 29 et 39 ou que la pr�sente loi n'a pas �t� observ�e, ils doivent, en terminant leur enqu�te, inviter les parties en cause � se faire entendre devant la R�gie. Article 90 La R�gie entend les parties en cause. Elle peut se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime indispensables pour l'instruction de l'affaire et entendre toutes les personnes int�ress�es.Les articles 87 et 88 s'appliquent � la R�gie et � ses membres ainsi qu'aux t�moins qu'ils entendent. Article 91 Si la R�gie conclut que la pr�sente loi n'a pas �t� observ�e, elle en avise le chef du minist�re ou de l'organisme int�ress�. Elle peut joindre � l'avis qu'elle donne ainsi les recommandations qu'elle juge utiles et requ�rir d'�tre inform�e des mesures d'une part envisag�es et d'autre part prises pour leur mise en application. Lorsque la R�gie est d'avis que justice a �t� rendue, elle doit �galement en aviser les personnes int�ress�es. Article 92 La R�gie peut, si elle juge qu'il n'est pas donn� suite � ses recommandations assez rapidement, en aviser le lieutenant-gouverneur en conseil ou, si elle le juge � propos, soumettre un rapport sp�cial au ministre, qui le d�pose sans d�lai � l'Assembl�e nationale; elle peut aussi choisir d'exposer la situation dans son rapport annuel. Article 93 Si la R�gie est d'avis qu'une personne a subi une injustice en raison de la teneur d'une loi ou d'un r�glement, elle peut sugg�rer des modifications au lieutenant-gouverneur en conseil et, si elle le juge � propos, soumettre un rapport sp�cial au ministre, qui le d�pose sans d�lai � l'Assembl�e nationale; elle peut aussi choisir d'exposer la situation dans son rapport annuel. Article 94 Le Protecteur du citoyen peut �tre saisi directement d'une question d�coulant de la pr�sente loi et relevant de sa comp�tence. Article 95 Les commissaires-enqu�teurs doivent, apr�s avoir fait enqu�te sans que la R�gie soit par la suite saisie de l'affaire, informer les requ�rants du r�sultat de l'enqu�te dans un d�lai raisonnable. Article 96 La R�gie doit, au plus tard le 31 mars de chaque ann�e, remettre au ministre un rapport de ses activit�s de l'ann�e civile pr�c�dente, sur l'�tat de la langue fran�aise au Qu�bec et sur les enqu�tes effectu�es. Le ministre d�pose ce rapport devant l'Assembl�e nationale s'il le re�oit en cours de session; sinon dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante. Article 97 Tout membre de la R�gie ou de son personnel qui se rend coupable d'indiscr�tion sur des questions reli�es � l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible de poursuites sommaires pouvant entra�ner, outre toutes autres peines �ventuellement encourues, une amende de $100 � $1000 et le paiement des frais. Article 98 Nonobstant toute autre loi, ni les membres de la R�gie ni son personnel ne peuvent �tre contraints de t�moigner ou d�poser des documents, relativement aux questions reli�es � l'exercice de leurs fonctions. Article 99 Aucune action civile ne peut �tre intent�e en raison ou en cons�quence de la publication de tout ou partie des rapports faits par la R�gie en vertu de la pr�sente loi, ou de la publication, de bonne foi, de r�sum�s desdits rapports. TITRE V Dispositions finales Article 100 Les projets de r�glement ayant trait � la pr�sente loi ne peuvent �tre adopt�s que moyennant pr�avis de quatre-vingt-dix jours publi� dans la Gazette officielle du Qu�bec et en reproduisant le texte.Les r�glements susdits entrent en vigueur le jour de la publication dans la Gazette officielle du Qu�bec soit d'un avis signalant qu'ils ont re�u l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte d�finitif. Article 101 Le ministre d�sign� par le lieutenant-gouverneur en conseil est charg� de l'application de la pr�sente loi.Article 102 Dans les quinze jours de l'ouverture de chaque session, le ministre soumet � l'Assembl�e nationale un rapport d�taill� sur les activit�s de son minist�re dans le domaine de la diffusion de la langue fran�aise au cours de l'ann�e financi�re pr�c�dente. Article 103 Les articles 1682c et 1682d du Code civil, �dict�s par l'article 1 du chapitre 40 des lois de 1910, sont abrog�s. Article 104 L'article 3 de la Loi du minist�re des affaires culturelles (Statuts refondus, 1964, chapitre 57), modifi� par l'article 17 du chapitre 26 des lois de 1969, est de nouveau modifi� en retranchant le paragraphe a. Article 105 L'article 13 de ladite loi est abrog�. Article 106 L'article 14 de ladite loi, remplac� par l'article 4 du chapitre 9 des lois de 1969, est abrog�. Article 107 L'article 14a de ladite loi, �dict� par l'article 4 du chapitre 9 des lois de 1969, est abrog�. Article 108 L'article 15 de ladite loi est abrog�.Article 109 L'article 203 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus , 1964, chapitre 235), modifi� par l'article 1 du chapitre 62 des lois de 1966/1967, l'article 2 du chapitre 67 et l'article 2 du chapitre 9 des lois de 1969 et l'article 43 du chapitre 67 des lois de 1971, est de nouveau modifi� en rempla�ant les paragraphes 3� et 4� par les suivants:
Article 110 L'article 2 de la Loi du minist�re de l'�ducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 233), modifi� par l'article 1 du chapitre 9 des lois de 1969, est de nouveau modifi� en retranchant le deuxi�me alin�a. Article 111 L'article 3 de la Loi du minist�re de l'immigration (1968, chapitre 68), modifi� par l'article 3 du chapitre 9 des lois de 1969, est de nouveau modifi� en retranchant le paragraphe e. Article 112 La Loi pour promouvoir la langue fran�aise au Qu�bec (1969, chapitre 9) est abrog�e. Article 113 Les articles 45 � 48 et 197 du Code des professions (1973, chapitre 43) sont abrog�s et l'article 41 dudit Code est modifi� en rempla�ant, dans la premi�re ligne, le chiffre �47� par ce qui suit: �22 de la Loi sur la langue officielle�. Article 114 Les membres du personnel du minist�re de l'�ducation affect�s � l'Office de la langue fran�aise demeurent en fonction au minist�re de l'�ducation jusqu'� ce que le lieutenant-gouverneur en conseil d�cide de les muter. Article 115 Dans les lois ou proclamations ainsi que dans les arr�t�s en conseil, contrats ou documents:
b) l'expression �Office de la langue fran�aise� s'entend de la R�gie de la langue fran�aise. Article 116 Les sommes mises � la disposition du minist�re de l'�ducation au poste de l'Office de la langue fran�aise sont affect�es au paiement des d�penses engag�es pour l'application de la pr�sente loi; les d�penses suppl�mentaires engag�es pour l'application de la pr�sente loi sont pay�es, pour les exercices financiers 1974/1975 et 1975/1976, � m�me le fonds consolid� du revenu. Article 117 Les articles 6 � 9, le premier alin�a de l'article 10 et l'article 13 s'appliquent � compter du 1er janvier 1976 dans le cas des organismes municipaux et � compter du ler juillet 1976 dans le cas des organismes scolaires. Article 118 L'article 19 s'applique � compter du ler janvier 1976. Article 119 L'article 21 s'applique � la d�livrance d'un permis � un citoyen canadien � compter du 1 er juillet 1976.Article 120 Les articles 33, 35 et 36 s'appliquent � compter du 31 juillet 1974. Article 121 Les articles 40 � 44 s'appliquent � compter du ler septembre 1974, mais les r�glements pr�vus � ces articles peuvent �tre adopt�s et publi�s avant cette date, pour prendre effet � cette date. Les articles 40 � 44 ne s'appliquent pas � l'�gard des inscriptions faites pour l'ann�e scolaire 1974/1975. Article 122 Les articles 26 � 29, 34, 39, 78 � 99 et 111 entreront en vigueur � la date qui sera fix�e par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. Article 123 Sous r�serve de l'article 122, la pr�sente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. ANNEXE A. Administration publique
Les organismes dont le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre nomme la majorit� des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employ�s soient nomm�s ou r�mun�r�s suivant la Loi de la fonction publique, ou dont les ressources proviennent, pour la moiti� ou plus, du fonds consolid� du revenu; 3. Les organismes municipaux et scolaires: a) les communaut�s urbaines: La Communaut� urbaine de Qu�bec, la Communaut� urbaine de Montr�al et la Communaut� r�gionale de l'Outaouais, la Commission de transport de la Communaut� urbaine de Qu�bec, le Bureau d'assainissement des eaux du Qu�bec m�tropolitain, la Commission de transport de la Communaut� urbaine de Montr�al, la Commission de transport de la Communaut� r�gionale de l'Outaouais, la Soci�t� d'am�nagement de l'Outaouais, la Commission de transport de la Ville de Laval et la Commission de transport de la Rive Sud de Montr�al; b) les municipalit�s: Les corporations de cit�, de ville, de village, de campagne ou de comt�, qu'elles soient constitu�es en corporation en vertu d'une loi g�n�rale ou d'une loi sp�ciale, ainsi que les autres organismes relevant de l'autorit� de ces corporations et participant � l'administration de leur territoire; c) les organismes scolaires: Les commissions scolaires r�gionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics r�gies par la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), le Conseil scolaire de l'Ile de Montr�al, les coll�ges d'enseignement g�n�ral et professionnel et les universit�s;
B. Entreprises d'utilit� publique Les �tablissements au sens de la Loi sur les services de sant� et les services sociaux, les entreprises de t�l�phone, de t�l�graphe, de transport par avion, bateau, autobus ou chemin de fer, les entreprises de production, transport, distribution ou vente de gaz, d'eau ou d'�lectricit�, ainsi que les entreprises titulaires d'une autorisation de la Commission des transports;
C. Corporations professionnelles Les corporations professionnelles dont la liste appara�t � l'annexe I du Code des professions (1973, chapitre 43) sous la d�signation de: �corporations professionnelles �, ou qui sont constitu�es conform�ment audit Code. |
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