R�publique fran�aise
France

Code de l'�ducation

(Juin 2000)

Code de l'�ducation

(Partie l�gislative)

Premi�re partie

Dispositions g�n�rales et communes

LIVRE 1er

Principes g�n�raux de l'�ducation

[...]

Titre II

Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Chapitre Ier

Dispositions g�n�rales

Article L121-1

Les �coles, les coll�ges, les lyc�es et les �tablissements d'enseignement sup�rieur sont charg�s de transmettre et de faire acqu�rir connaissances et m�thodes de travail. Ils contribuent � favoriser l'�galit� entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation � la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'� la compr�hension des situations concr�tes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adapt�e dans ses contenus et ses m�thodes aux �volutions �conomiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement europ�en et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, � tous les niveaux, de langues et cultures r�gionales. [�]

[�]

Article L121-3

I. - La ma�trise de la langue fran�aise et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des th�ses et m�moires dans les �tablissements publics et priv�s d'enseignement est le fran�ais, sauf exceptions justifi�es par les n�cessit�s de l'enseignement des langues et cultures r�gionales ou �trang�res, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associ�s ou invit�s �trangers. [�]

[�]

Chapitre III

Objectifs et missions de l'enseignement sup�rieur

[...]

Article L123-6

Le service public de l'enseignement sup�rieur a pour mission le d�veloppement de la culture et la diffusion des connaissances et des r�sultats de la recherche.

[�]

Il veille � la promotion et � l'enrichissement de la langue fran�aise et des langues et cultures r�gionales. Il participe � l'�tude et � la mise en valeur des �l�ments du patrimoine national et r�gional. [�]

LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'�DUCATION

Titre Ier

La r�partition des comp�tences entre l'Etat et les collectivit�s territoriales

[...]

Chapitre IV
Les comp�tences des r�gions

[...]

Section 4
Les comp�tences des r�gions d'outre-mer

Article L214-17

Les comp�tences particuli�res des r�gions d'outre-mer en mati�re d'�ducation sont fix�es par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, ci-apr�s reproduites:

[�]

Deuxi�me partie

Les enseignements scolaires

LIVRE III

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Titre Ier

L'organisation g�n�rale des enseignements

[...]

Section 3 bis
L�enseignement de la langue des signes

Article L312-9-1

La langue des signes fran�aise est reconnue comme une langue � part enti�re. Tout �l�ve concern� doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes fran�aise. Le Conseil sup�rieur de l��ducation veille � favoriser son enseignement. Il est tenu r�guli�rement inform� des conditions de son �valuation. Elle peut �tre choisie comme �preuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l�administration est facilit�e.

Section 3 ter
L�enseignement des langues vivantes �trang�res

Article L312-9-2

Il est institu�, dans chaque acad�mie, une commission sur l�enseignement des langues, plac�e aupr�s du recteur.

Celle-ci comprend des repr�sentants de l�administration, des personnels et des usagers de l��ducation nationale, des repr�sentants des collectivit�s territoriales concern�es et des milieux �conomiques et professionnels.

Cette commission est charg�e de veiller � la diversit� de l�offre de langues, � la coh�rence et � la continuit� des parcours de langues propos�s, de diffuser une information aux �tablissements, aux �lus, aux parents et aux �l�ves sur l�offre linguistique, d�actualiser cette offre en fonction des besoins identifi�s et de v�rifier l�ad�quation de l�offre de langues avec les sp�cificit�s locales.

Chaque ann�e, la commission �tablit un bilan de l�enseignement et peut faire des propositions d�am�nagement de la carte acad�mique des langues.

Section 4
L�enseignement des langues et cultures r�gionales

Article L312-10

Un enseignement de langues et cultures r�gionales peut �tre dispens� tout au long de la scolarit�.
Le Conseil sup�rieur de l'�ducation est consult�, conform�ment aux attributions qui lui sont conf�r�es par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'�tude des langues et cultures r�gionales dans les r�gions o� ces langues sont en usage.

Article L312-11

Les ma�tres sont autoris�s � recourir aux langues r�gionales dans les �coles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'�tude de la langue fran�aise.

Article L312-11-1

La langue corse est une mati�re enseign�e dans le cadre de l�horaire normal des �coles maternelles et �l�mentaires de Corse.

Loi de refondation de l��cole de la R�publique du 6 juin 2013

Art. L 312-10 du Code de l��ducation

Article 27 bis

I (nouveau). � L'article L. 312-10 du code de l��ducation est ainsi r�dig� :

� Art. L. 312-10. � Les langues et cultures r�gionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favoris� prioritairement dans les r�gions o� elles sont en usage.

� Cet enseignement peut �tre dispens� tout au long de la scolarit� selon des modalit�s d�finies par voie de convention entre l��tat et les collectivit�s territoriales o� ces langues sont en usage.

� Le Conseil sup�rieur de l��ducation est consult�, conform�ment aux attributions qui lui sont conf�r�es � l�article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l��tude des langues et cultures r�gionales dans les r�gions o� ces langues sont en usage.

� L�enseignement facultatif de langue et culture r�gionales est propos� dans l�une des deux formes suivantes :

� 1� Un enseignement de la langue et de la culture r�gionales ;
� 2� Un enseignement bilingue en langue fran�aise et en langue r�gionale.
� Les familles sont inform�es des diff�rentes offres d�apprentissage des langues et cultures r�gionales. �

II. � L'article L. 312-11 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 312-11. � Sans pr�judice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degr�s sont autoris�s � recourir aux langues r�gionales, d�s lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent �galement s�appuyer sur des �l�ments de la culture r�gionale pour favoriser l�acquisition du socle commun de connaissances, de comp�tences et de culture et des programmes scolaires. �


 

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