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France Code de l'�ducation (Juin 2000) |
Code de l'�ducation (Partie l�gislative) Premi�re partie Dispositions g�n�rales et communes LIVRE 1er Principes g�n�raux de l'�ducation [...] Titre II Objectifs et missions du service public de l'enseignement Chapitre Ier Dispositions g�n�rales Article L121-1 Les �coles, les coll�ges, les lyc�es et les �tablissements d'enseignement sup�rieur sont charg�s de transmettre et de faire acqu�rir connaissances et m�thodes de travail. Ils contribuent � favoriser l'�galit� entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation � la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'� la compr�hension des situations concr�tes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adapt�e dans ses contenus et ses m�thodes aux �volutions �conomiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement europ�en et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, � tous les niveaux, de langues et cultures r�gionales. [�] [�] Article L121-3 I. - La ma�trise de la langue fran�aise et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des th�ses et m�moires dans les �tablissements publics et priv�s d'enseignement est le fran�ais, sauf exceptions justifi�es par les n�cessit�s de l'enseignement des langues et cultures r�gionales ou �trang�res, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associ�s ou invit�s �trangers. [�] [�] Chapitre III Objectifs et missions de l'enseignement sup�rieur [...] Article L123-6 Le service public de l'enseignement sup�rieur a pour mission le d�veloppement de la culture et la diffusion des connaissances et des r�sultats de la recherche. [�] Il veille � la promotion et � l'enrichissement de la langue fran�aise et des langues et cultures r�gionales. Il participe � l'�tude et � la mise en valeur des �l�ments du patrimoine national et r�gional. [�] LIVRE II L'ADMINISTRATION DE L'�DUCATION Titre Ier La r�partition des comp�tences entre l'Etat et les collectivit�s territoriales [...]
Chapitre IV [...] Section 4 Article L214-17 Les comp�tences particuli�res des r�gions d'outre-mer en mati�re d'�ducation sont fix�es par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, ci-apr�s reproduites: [�] Deuxi�me partie Les enseignements scolaires LIVRE III L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES Titre Ier L'organisation g�n�rale des enseignements [...] Section 3
bis Article L312-9-1 La langue des signes fran�aise est reconnue comme une langue � part enti�re. Tout �l�ve concern� doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes fran�aise. Le Conseil sup�rieur de l��ducation veille � favoriser son enseignement. Il est tenu r�guli�rement inform� des conditions de son �valuation. Elle peut �tre choisie comme �preuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l�administration est facilit�e. Section 3
ter Article L312-9-2 Il est institu�, dans chaque acad�mie, une
commission sur l�enseignement des langues, plac�e aupr�s du recteur. Section 4
Un enseignement de langues et cultures r�gionales
peut �tre dispens� tout au long de la scolarit�. Article L312-11 Les ma�tres sont autoris�s � recourir aux langues r�gionales dans les �coles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'�tude de la langue fran�aise. Article L312-11-1La langue corse est une mati�re enseign�e dans le cadre de l�horaire normal des �coles maternelles et �l�mentaires de Corse. |
Loi de refondation de l��cole de la R�publique du 6 juin 2013 Art. L 312-10 du Code de l��ducation Article 27 bis I (nouveau). � L'article L. 312-10 du code de l��ducation est ainsi r�dig� : � Art. L. 312-10. � Les langues et cultures r�gionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favoris� prioritairement dans les r�gions o� elles sont en usage. � Cet enseignement peut �tre dispens� tout au long de la scolarit� selon des modalit�s d�finies par voie de convention entre l��tat et les collectivit�s territoriales o� ces langues sont en usage. � Le Conseil sup�rieur de l��ducation est consult�, conform�ment aux attributions qui lui sont conf�r�es � l�article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l��tude des langues et cultures r�gionales dans les r�gions o� ces langues sont en usage. � L�enseignement facultatif de langue et culture r�gionales est propos� dans l�une des deux formes suivantes :
II. � L'article L. 312-11 du m�me code est ainsi r�dig� : � Art. L. 312-11. � Sans pr�judice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degr�s sont autoris�s � recourir aux langues r�gionales, d�s lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent �galement s�appuyer sur des �l�ments de la culture r�gionale pour favoriser l�acquisition du socle commun de connaissances, de comp�tences et de culture et des programmes scolaires. � |