Catalogne

Lois linguistiques diverses (1)

(dispositions linguistiques plus anciennes)

 

1) D�cret 106/1982 sur la signalisation routi�re, des gares de chemin de fer, etc.
2) D�cret 396/1983 du 8 septembre sur la cr�ation de la Commission de normalisation linguistique
3) D�cret 397/1983 du 8 septembre attribuant � la Direction g�n�rale de la politique linguistique les fonctions permettant de suivre et de promouvoir l'application de la loi
4) D�cret 389/1983 du 15 septembre sur l'�tiquetage des produits commercialis�s en Catalogne
5) D�cret 125/1984 du 17 avril r�glementant l'usage du catalan dans les �critures publiques
6)
Accord du 29 mai 1985 entre le d�partement de la Justice de la Generalitat de Catalogne et le Tribunal r�gional de Barcelone sur la catalanisation de l'administration de la justice
7) Loi 17/1985 du 23 juillet sur la Fonction publique de l'administration de la Generalitat de Catalogne
8) D�cret 18/1986 du 30 janvier r�glementant l'exigence de la connaissance du catalan par les fonctionnaires du corps enseignant des niveaux pr�scolaire et EGB qui s'incorporent au syst�me scolaire de la Catalogne
9) D�cret 41/1986 du 13 f�vrier sur la cr�ation d'organismes auxiliaires pour le Commission de normalisation linguistique
et pour la Direction g�n�rale � la politique linguistique

10) Arr�t� du 18 f�vrier 1986 sur la normalisation linguistique des affiches utilis�es dans la signalisation des appareils et des installations
11) Arr�t� du 2 juillet 1986 r�glementant l'exercice des fonctions de conseiller en mati�re linguistique
aupr�s de la Direction g�n�rale � la politique linguistique

12) D�cret 107/1987 du 13 mars r�glementant l'usage des langues officielles dans l'administration de la Generalitat de la Catalogne
et comportant les modifications du d�cret 2543/1987 du 4 ao�t

13) D�cret 147/1987 du 31 mars r�glementant l'activit� industrielle et la prestation de services dans les ateliers de r�paration de v�hicules automobiles, de leurs �quipements et de leurs pi�ces
14) Loi 8/1987 du 15 avril concernant les municipalit�s et les organismes locaux de la Catalogne
15) Code p�nal

Tous les textes qui suivent ont �t� traduits du catalan ou du castillan par Jacques Maurais.

La Catalogne utilise les termes Departament (fr. �d�partement�) ou consellerie (a. fr. �conseillerie�) et conseller / consellera (fr. �conseiller�) pour d�signer les minist�res et les ministres de la Generalitat.  On peut, en fran�ais, employer l'expression �ministre-conseiller� ou �ministre-conseill�re�) pour rendre compte ad�quatement du terme catalan conseller / consellera. De plus, les expressions Conseller Primer (fr. �premier conseiller�, Conseller en Cap (fr. �conseiller en chef�) et, depuis 2006, le mot vicepresident (fr. �vice-pr�sident�) servent d'�quivalent � �premier ministre�.

En Espagne, les termes ministerio (fr. �minist�re�) et ministro / ministra (fr. �ministre�) d�signent les minist�res et les ministres du gouvernement central. Le premier ministre du gouvernement espagnol est d�sign� par l'expression Primer ministro (fr. �premier ministre�).  

On peut consulter aussi la page Lois linguistiques 2 (Catalogne), plus r�centes.

Decret 106/1982, de 16 d'abril (DOGC 226, de 26 de maig), sobre senyalitzaci� de carreteres, estacions ferrovi�ries, d'autobusos i serveis p�blics en l'�mbit territorial de la comunitat aut�noma

L'article 3.3 de l'Estatut d'Autonomia disposa que la Generalitat de Catalunya garantir� l'�s normal i oficial del catal� i del castell�, prendr� les mesures necess�ries per a assegurar el seu coneixement i crear� les condicions que permetin assolir la plena igualtat en tot el que es refereix als drets i deures dels
ciutadans de Catalunya.

�s, doncs, necessari prendre � mentre el Parlament de Catalunya no legisli amb m�s amplitud sobre aquesta mat�ria� les mesures necess�ries per a assolir la plena igualtat entre ambdues lleng�es i, per conseg�ent, tamb� perqu� l'�s de la llengua pr�pia de Catalunya sigui efectiu a tots els nivells i, entre
ells, en la senyalitzaci� de les vies o grans centres de comunicaci� i altres instal�lacions o serveis d'inter�s p�blic general, sense perjudici de les senyalitzacions en llengua castellana, igualment oficial a Catalunya.

Per tant, d'acord amb el Consell Executiu, i a proposta dels Departaments de Governaci�, Pol�tica Territorial i Obres P�bliques, i Comer� i Turisme,

DECRETO:

Article primer

La senyalitzaci� o indicacions escrites de les autopistes, carreteres, estacions ferrovi�ries i d'autobusos, ports de refugi, ports i aeroports esportius, i en general que siguin de la compet�ncia pr�pia de la Generalitat i altres instal�lacions o serveis d'inter�s p�blic de la compet�ncia seva, d'entitats locals en ella radicades i els gestionats, si s'escau, per concessi�, s'efectuaran en llengua catalana i en llengua castellana, ambdues lleng�es oficials d'aquesta Comunitat Aut�noma.

Article 2

Correspondr� l'execuci� de la normativa anterior a les Administracions P�bliques, entitats o concession�ries responsables de les carreteres, estacions, aeroports, instal�lacions i serveis.

Article 3

S'autoritza els Departaments de Governaci�, Pol�tica Territorial i Obres P�bliques, i Comer� i Turisme a dictar, en l'esfera de les seves respectives compet�ncies, les disposicions que considerin necess�ries per al compliment del present Decret.

D�cret 106/1982 du 16 avril sur la signalisation routi�re, des gares de chemin de fer, des gares d'autobus, et des services publics sur le territoire de la Communaut� autonome (DOGC, 26 mars 1982)

L'article 3.3 du Statut d'autonomie stipule que la Generalitat de la Catalogne doit garantir l'usage normal et officiel du catalan et du castillan, prendre les mesures n�cessaires afin d'en assurer la connaissance et cr�er les conditions qui permettent d'atteindre leur pleine �galit� en ce qui concerne les droits et les devoirs des citoyens de la Catalogne.

Jusqu'� ce que le parlement de la Catalogne l�gif�re plus amplement sur le sujet, il est n�cessaire de prendre les mesures n�cessaires pour atteindre la pleine �galit� des deux langues et, par cons�quent, pour que l'usage de la langue propre � la Catalogne soit effectif � tous les niveaux, entre autres, dans la signalisation des routes ou des grands centres de communication et d'autres installations ou services d'int�r�t public g�n�ral, sans pr�judice de la signalisation en castillan qui est �galement officiel en Catalogne.

Par cons�quent, avec l'accord du Conseil ex�cutif et sur la proposition des d�partements de l'Int�rieur, de la Politique territoriale et des Travaux publics ainsi que du Commerce et du Tourisme:

JE D�CR�TE:

Article 1er

La signalisation ou les indications �crites doivent �tre r�dig�es en catalan et en castillan, les deux langues officielles de la Communaut� autonome, sur les routes et les autoroutes, dans les gares de chemin de fer et d'autobus, les ports de refuge, les ports et a�roports de plaisance et les autres installations ou services publics qui rel�vent de la comp�tence de la Generalitat, ainsi que dans les organismes locaux et, le cas �ch�ant, dans les organismes g�r�s par des concessionnaires.

Article 2

L'ex�cution de la r�gle pr�c�dente incombe aux administrations publiques, aux organismes ou aux concessionnaires responsables des routes, des gares, des a�roports, des installations et des services.

Article 3

Les d�partements de l'Int�rieur, de la Politique territoriale et des Travaux publics, du Commerce et du Tourisme sont autoris�s � dicter, dans le cadre de leurs comp�tences respectives, les dispositions qu'ils jugent n�cessaires pour ex�cuter le pr�sent d�cret.

Barcelone, le 16 avril 1982

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat de la Catalogne

D�cret 396/1983 du 8 septembre sur la cr�ation de la Commission de normalisation linguistique

(DOGC, no 368, 30 septembre 1983)

Le titre I de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne stipule que le catalan, � titre de langue propre � la Catalogne, est �galement la langue de la G�n�ralit� et de l'Administration du territoire catalan. L'article 7 de la loi ordonne au Conseil ex�cutif de r�gulariser, au moyen de dispositions r�glementaires, la normalisation de l'usage du catalan dans les activit�s administratives de tous les organismes qui rel�vent de sa comp�tence.

Vu la croissance qu'a connue la structure administrative de la Generalitat au cours des derni�res ann�es � la suite du transfert, par l'�tat, d'un grand nombre de fonctions et de services, il est recommand� de cr�er une commission qui sera form�e des repr�sentants de tous les d�partements et qui sera charg�e d'adopter des crit�res unitaires permettant de respecter l'imp�ratif l�gal de faire une r�alit� de l'usage officiel du catalan.

Par cons�quent, sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil ex�cutif:

JE D�CR�TE:

Article 1er

Que soit cr��e la Commission de normalisation linguistique qui aura pour fonctions de promouvoir l'ex�cution de la loi 7/1983 du 18 avril dans l'Administration de la Generalitat.

Article 2

La Commission de normalisation linguistique comprendra les membres suivants:

Pr�sident: le conseiller de la Culture.

Membres: le directeur g�n�ral de la politique linguistique du d�partement de la Culture, le directeur g�n�ral de la Fonction publique du d�partement de l'Int�rieur, un repr�sentant de chacun des d�partements de la Generalitat, au minimum un directeur g�n�ral, ainsi que le directeur de l'�cole d'administration publique de la Catalogne.

Le chef du Service de normalisation du catalan occupera le poste de secr�taire.

Article 3

La Commission doit se r�unir sur convocation du pr�sident; la convocation doit �tre envoy�e par �crit et �tre accompagn�e de l'ordre du jour.

Disposition finale

Le conseiller de la Culture est autoris� � dicter les dispositions n�cessaires pour d�velopper et ex�cuter le pr�sent d�cret.

Barcelone, le 8 septembre 1983

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat de la Catalogne

D�cret 397/1983 du 8 septembre attribuant � la Direction g�n�rale de la politique linguistique les fonctions permettant de suivre et de promouvoir l'application de la loi

(DOGC, no 368, 30 septembre 1983)

La promulgation de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne a permis de cr�er un cadre juridique appropri� pour atteindre progressivement le plein effet des dispositions de l'article 3 du Statut d'autonomie de la Catalogne.

Afin de garantir l'ex�cution effective des dispositions de la loi mentionn�e, il faut attribuer � un organe sp�cifique du gouvernement la fonction de veiller au suivi et � la promotion de l'application de cette loi.

Attendu que la Direction g�n�rale de la politique linguistique est l'organe charg� de veiller � la normalisation linguistique en Catalogne, sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil ex�cutif,

JE D�CR�TE:

Article unique

En vertu de ses attributions, la Direction g�n�rale de la politique linguistique du d�partement de la Culture doit exerce les fonctions suivantes:

a) Faire le suivi de l'application des dispositions r�glementaires qui se rapportent aux domaines r�glement�s par la loi 7/1983 et des activit�s des diff�rents d�partements de la Generalitat dans le domaine linguistique.

b) Donner des informations sur tous les actes normatifs relatifs au domaine linguistique produits par les d�partements de la Generalitat.

c) Promouvoir l'application de la loi 7/1983 du 18 avril dans chacun des secteurs vis�s par la pr�sente loi.

Disposition finale

Le conseiller de la Culture est autoris� � dicter les dispositions n�cessaires pour d�velopper et ex�cuter le pr�sent d�cret.

Barcelone, le 8 septembre 1983

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat de la Catalogne

D�cret 389/1983 du 15 septembre sur l'�tiquetage des produits commercialis�s en Catalogne

Decreto 389/1983, del 15 de septiembre, sobre etiquetado de los productos que se comercializan en Catalunya

(DOGC, no 368, 3 septembre 1983)

L'article 3 du Statut d'autonomie oblige la Generalitat � garantir l'usage normal et officiel du catalan et du castillan, et � cr�er les conditions qui permettent d'atteindre leur pleine �galit� en ce qui concerne les droits et les devoirs des citoyens de la Catalogne.

Afin de s'acquitter de sa responsabilit� statutaire et de garantir l'usage des langues officielles dans l'�tiquetage des produits commercialis�s en Catalogne, sur la proposition du conseiller du Commerce et du Tourisme et avec l'accord du Conseil ex�cutif,

JE D�CR�TE:

Article 1er

Les donn�es obligatoires et facultatives qui figurent sur les �tiquettes des produits distribu�s � l'int�rieur du territoire de la Catalogne doivent �tre r�dig�es en catalan ou en castillan, ou dans les deux langues.

Dispositions finales

Premi�re disposition


Le conseiller du Commerce et du Tourisme est autoris� � d�velopper le pr�sent d�cret.

Deuxi�me disposition

Le pr�sent d�cret entrera en vigueur le jour m�me de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat (Journal officiel de la Generalitat).

Barcelone, le 15 septembre 1983

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat de la Catalogne

D�cret 125/1984 du 17 avril r�glementant l'usage du catalan dans les �critures publiques

(DOGC, no 432, 9 mai 1984)

Le d�partement de la Justice, au moyen de l'Instruction dat�e du 27 juin 1980 et publi�e dans le Diari Oficial de la Generalitat de la Catalogne (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne) comme l'exigeait l'arr�t� du 23 juillet suivant �manant de la pr�sidence de la Generalitat, a �tabli les r�gles que doivent respecter les notaires r�sidant en Catalogne dans les �critures publiques; ces r�gles ont, au cours des derni�res ann�es, promu et garanti le droit du citoyen, comme l'exige l'article 3 du Statut d'autonomie, de choisir la langue utilis�e dans les �critures pass�es devant notaire, ce qui a contribu� � normaliser l'usage du catalan dans tous les types de documents distribu�s en Catalogne.

Apr�s l'adoption de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne, fondamentale en cette mati�re, et afin d'arriver � supprimer l'in�galit� qui existait, de promouvoir la normalisation du catalan dans tout le territoire et de garantir l'usage officiel du catalan et du castillan; et attendu les dispositions de l'article 10 de cette loi et sa disposition finale qui exige de la Generalitat de promouvoir la normalisation linguistique dans les domaines qui d�pendent ou non d'elle, il est consid�r� qu'apr�s le d�lai �coul� dans la r�alisation progressive de cet objectif il est n�cessaire de d�velopper la r�glementation relative � l'usage du catalan dans les �critures publiques tout en mettant � jour l'Instruction du 27 juin 1980 du d�partement de la Justice.

Attendu le rapport favorable �mis par la Direction g�n�rale de la politique linguistique, conform�ment aux dispositions du paragraphe b) de l'article unique du d�cret 397/1983 du 8 d�cembre, qui d�finit les fonctions de la Direction g�n�rale;

Par cons�quent, sur la proposition du conseiller de la Justice et avec l'accord du Conseil ex�cutif,

JE D�CR�TE:

Article 1er

La passation d'�critures publiques en Catalogne et leur autorisation par les notaires doit se faire dans la langue officielle choisie par l'int�ress� ou, s'il y a plusieurs int�ress�s, dans la langue qu'ils auront choisie d'utiliser d'un commun accord.

Article 2

S'il n'y a pas entente sur la langue � utiliser, l'�criture doit �tre pass�e dans les deux langues officielles sans qu'il soit n�cessaire d'avoir recours au syst�me de la version bilingue sur deux colonnes.

Les �critures peuvent �galement �tre pass�es dans les deux langues si telle est la volont� des int�ress�s.

Article 3

En cas de doute sur l'interpr�tation des �critures publiques faites dans les deux langues officielles, le texte qui pr�vaut est celui que les int�ress�s auront stipul� dans l'�criture. Si aucune langue n'a �t� stipul�e, les r�gles suivantes s'appliquent:

a) Le texte catalan pr�vaut lorsque tous les int�ress�s ou la majorit� des int�ress�s r�sident en Catalogne au moment de la passation de l'�criture.

b) Dans le cas contraire, c'est-�-dire lorsque tous les int�ress�s ou la majorit� des int�ress�s r�sident � l'ext�rieur du territoire de la Catalogne, le texte castillan pr�vaut.

c) Lorsque le nombre d'int�ress�s r�sidant � l'int�rieur et � l'ext�rieur de la Catalogne est �gal, le texte castillan pr�vaut si un ou plusieurs des int�ress�s qui r�sident � l'ext�rieur de la Catalogne indiquent qu'ils ne connaissent pas le catalan et qu'ils d�sirent faire pr�valoir le texte castillan. Si cette situation extr�me ne se pr�sente pas, le texte catalan pr�vaut.

Article 4

Les copies des �critures r�dig�es dans les deux langues officielles peuvent �tre envoy�es dans les deux langues ou seulement dans la langue demand�e par le destinataire de la copie.

Article 5

Lorsque la loi exige qu'il faut d�livrer un t�moignage dans la langue officielle autre que celle qui a �t� utilis�e dans la r�daction de l'�criture originale ou dans des documents unis, il faut indiquer qu'il s'agit d'une traduction faite sous la responsabilit� du notaire autorisant, sans pr�judice de l'utilisation des services de traduction officiels.

Le t�moignage traduit qui est d�livr� pour la premi�re fois doit �tre ins�r� dans le protocole par le notaire autorisant et les t�moignages successifs d�livr�s dans la m�me langue doivent �tre des transcriptions fid�les de la traduction originale.

Disposition abrogatoire

Tous les �l�ments de l'Instruction du 27 juin 1980 du d�partement de la Justice sur l'usage du catalan dans les �critures publiques, qui contredisent le pr�sent d�cret ou qui s'y opposent, sont abrog�s.

Disposition finale

Le pr�sent d�cret entrera en vigueur le jour m�me de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne).

Barcelone, le 17 avril 1984

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat de la Catalogne

Agust� M. Bassols i Par�s
Conseiller de la Justice
 

Accord du 29 mai 1985 entre le d�partement de la Justice de la Generalitat de Catalogne et le Tribunal r�gional de Barcelone sur la catalanisation de l'administration de la justice

Titre: Accord du 29 mai 1985 entre le d�partement de la Justice de la G�n�ralit� de la Catalogne et le Tribunal r�gional de Barcelone sur la catalanisation de l'administration de la Justice.

Les parties, repr�sent�es par l'honorable August� M. Bassols i Par�s, conseiller de la Justice de la Generalitat de la Catalogne, et par Son Excellence le pr�sident du Tribunal r�gional de Barcelone, Ces�reo Rodriguez Aguilera, �tant r�unies, ont fait la d�claration suivante:

I. Attendu les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Constitution espagnole en ce qui concerne le statut officiel du castillan et des autres langues des communaut�s autonomes ainsi que la protection et le respect sp�ciaux dont doit faire l'objet la richesse des diff�rentes formes linguistiques de l'Espagne;

II. Attendu la disposition de l'article 148.17 de la Constitution concernant la comp�tence des Communaut�s autonomes dans le domaine de l'enseignement de la langue qui leur est propre;

III. Attendu ce qu'�tablit l'article 3 du Statut d'autonomie de la Catalogne en ce qui concerne le statut officiel des deux langues et les mesures qui doivent �tre prises afin de garantir leur usage normal et de permettre leur pleine �galit�;

IV. Attendu les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 de la loi 7/1983 du Parlement de la Catalogne sur la normalisation linguistique en Catalogne, la disposition additionnelle et la disposition transitoire no 1 concernant la validit� des actes judiciaires en catalan et leur �galit� avec le castillan sans aucune discrimination et avec pleine valeur juridique, ainsi que l'�tablissement d'accords � cet effet avec l'Administration de l'�tat.

V. Attendu les dispositions de l'article 601 et la disposition transitoire no 4 de la Loi sur la r�forme du code de proc�dure civile ainsi que les dispositions de l'article 254 du Projet de loi organique du pouvoir judiciaire qui, m�me si elle n'est pas encore loi, peut servir de guide et montre la volont� du Congr�s.

VI. Attendu que la Generalitat et, plus concr�tement, le d�partement de la Justice, conjointement avec le Tribunal r�gional de Barcelone, est en train de mettre en application des mesures satisfaisantes pour normaliser l'usage du catalan dans l'administration de la Justice.

VII. En cons�quence et afin d'intensifier la politique linguistique, il est d�cid� de:

Article 1er

Continuer � mettre en application toutes les mesures qui soient appropri�es pour obtenir la pleine normalisation linguistique dans l'administration de la Justice en Catalogne et qui, par cons�quent, facilitent l'utilisation du catalan dans toutes sortes d'�crits, de poursuites, d'instances, de d�nonciations et de plaintes sans exception aucune, ainsi que dans les communications orales des plaideurs, des avocats, des t�moins et des experts, sans distinction, et en �tablissent la pleine validit�.

Article 2

� ces fins, le d�partement de la Justice assume provisoirement les responsabilit�s suivantes:

a) Continuer � traduire, en utilisant ses services de traduction, tous les types de documents judiciaires conform�ment � ce qui est pr�vu dans la circulaire du 17 f�vrier 1984 adress�e par la pr�sidence du Tribunal � tous les tribunaux de la Catalogne.

b) Maintenir en permanence un bureau d'informatique et de traduction dans l'�difice des tribunaux de Barcelone.

c) Fournir aux tribunaux de G�rone, de Tarragone et de Lleida ainsi qu'� tous les tribunaux de chef-lieu de circonscription judiciaire pay�s par le d�partement de la Justice, une liste de traducteurs catalan-castillan et castillan-catalan.

d) Organiser p�riodiquement des cours de catalan gratuits � l'intention du personnel de l'administration de la Justice.

Article 3

La pr�sidence du Tribunal doit essayer d'�viter qu'aucun document ou �crit ne soit renvoy� aux plaideurs pour des raisons de langue, en ayant recours, au besoin, aux services de traduction mentionn�s.

Article 4

Le d�partement de la Justice doit, en collaboration avec le Tribunal r�gional de Barcelone, publier une version bilingue des documents qui doivent �tre utilis�s � des fins judiciaires. Les inscriptions de tous les �difices judiciaires de la Catalogne doivent �galement �tre r�dig�es dans les deux langues officielles.

Article 5

Afin d'assurer le suivi p�riodique et ponctuel des mesures mentionn�es dans le pr�sent accord ainsi que d'�tudier et d'indiquer de nouvelles mesures dans ce domaine, une commission compos�e des personnes suivantes est cr��e:

� Un magistrat du Tribunal r�gional de Barcelone.
� Un secr�taire de la Justice de ce territoire.
� Un repr�sentant de la Direction g�n�rale des relations avec l'administration de la Justice du d�partement de la Justice.
� Un repr�sentant du d�partement de la Culture de la Generalitat.

Les deux premiers membres de la commission sont nomm�s par le pr�sident du tribunal et les deux autres sont nomm�s respectivement par les d�partements de la Justice et de la Culture. Cette commission doit se r�unir au moins une fois par trimestre et chaque fois que deux de ses membres en font la demande. Elle doit r�diger un proc�s-verbal de toutes ses r�unions et y consigner les incidents et les suggestions qui ont trait � ses fonctions. Ces proc�s-verbaux doivent �tre communiqu�s au conseiller de la Justice et au pr�sident du Tribunal pour qu'ils adoptent conjointement les accords et les mesures qui s'imposent.

Article 6

Le d�partement de la Justice et le Tribunal r�gional doivent adopter les mesures n�cessaires pour que le Conseil g�n�ral du pouvoir judiciaire et le minist�re de la Justice ratifient les accords qui font l'objet du pr�sent document.

Apr�s avoir lu le pr�sent accord et l'avoir trouv� conforme, les deux parties l'ont sign� en deux exemplaires, en catalan et en castillan, � Barcelone, le 29 mai 1985.
 

Loi 17/1985 du 23 juillet sur la Fonction publique de l'administration de la Generalitat de Catalogne

(DOGC, no 569, 31 juillet 1985)

Article 30

1)
Les convocations aupr�s des fonctionnaires en vue de combler les postes vacants doivent �tre faites au moins une fois l'an.

2) Les fonctionnaires qui viennent d'autres administrations et qui entrent au service de l'Administration de la Generalitat par la voie �tablie au paragraphe 1 doivent poss�der une connaissance suffisante du catalan pour exercer les fonctions du lieu de travail.

3) La d�signation au lieu de travail d�termine simultan�ment l'acc�s � la fonction publique de la Generalitat et l'affectation � un lieu concret.

Article 34

Conform�ment aux principes �nonc�s � l'article 103.1 de la Constitution, l'Administration de la Generalitat s�lectionne tout son personnel en se basant sur des crit�res objectifs, en fonction des principes d'�galit�, de m�rite et de capacit� des candidats et par voie de convocations publiques. Le processus de s�lection doit exiger la preuve de la connaissance du catalan oral et �crit.

Article 93

Sont consid�r�es comme fautes tr�s graves:

a) Le manque au devoir de fid�lit� � la Constitution ou au Statut d'autonomie dans l'exercice de la fonction publique.

b) Toute activit� qui implique une discrimination pour raisons de race, de sexe, de religion, de langue, d'opinion, de lieu de naissance ou de domicile ou de quelque autre situation ou circonstance personnelle ou sociale.

D�cret 18/1986 du 30 janvier r�glementant l'exigence de la connaissance du catalan par les fonctionnaires du corps enseignant
des niveaux pr�scolaire et EGB qui s'incorporent au syst�me scolaire de la Catalogne


(DOGC, no 647, 10 f�vrier 1986)

Apr�s avoir �tabli le castillan comme langue officielle de tout l'�tat espagnol, la Constitution espagnole d�finit, � l'article 3.2, les autres langues de l'�tat espagnol comme langues officielles dans leurs Communaut�s autonomes respectives, conform�ment � leurs statuts. Dans ce sens, le Statut d'autonomie, approuv� par la Loi organique 4/1979 du 18 d�cembre, d�finit le catalan comme langue propre et officielle de la Catalogne et oblige la Generalitat � garantir l'usage normal de cette langue et � prendre les mesures n�cessaires pour en assurer la connaissance.

En vertu des pr�visions constitutionnelles, le processus de normalisation linguistique du catalan dans l'enseignement a �t� entam� par la publication du D�cret royal 2092/1978 du 23 juin sur l'incorporation du catalan au syst�me scolaire et de l'arr�t� minist�riel du 14 septembre 1978 d�veloppant le d�cret en question.

Le point culminant de ce processus a �t� la promulgation par le parlement de la Catalogne de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne, d�velopp�e dans le cadre de l'enseignement non universitaire par le d�cret 362/1983 du 30 ao�t. L'article 18 de cette loi stipule que les professeurs ont l'obligation, conform�ment aux exigences de leurs t�ches d'enseignement, de conna�tre les deux langues officielles de la Catalogne, et l'article 14 stipule que l'enseignement du catalan est obligatoire dans le syst�me scolaire en vigueur en Catalogne.

La Generalitat de la Catalogne, afin d'ex�cuter les dispositions de l'article 3 de la Constitution, de son propre Statut et de la loi 7/1983, a pris diverses mesures pour s'assurer que les enseignants des niveaux pr�scolaire et E.G.B. connaissent le catalan. Cette exigence a �t� incluse dans les avis g�n�raux de convocation aux concours, les avis sp�cifiques pour l'admission au corps enseignant de la Catalogne, y compris les concours en vue d'obtenir une mutation, et donne aux enseignants en provenance d'autres endroits la possibilit� d'atteindre une connaissance ad�quate du catalan dans un d�lai de quatre ans.

La salle 3 du Tribunal supr�me, dans le jugement du 16 d�cembre 1985, ayant confirm� l'exigence de la connaissance du catalan par les enseignants d'E.G.B. en Catalogne, il faut adopter les mesures appropri�es pour rendre compatibles le droit de l'�l�ve � apprendre le catalan et � recevoir l'enseignement en catalan et les droits statutaires des enseignants du syst�me scolaire public, et, en m�me temps, pour appliquer un traitement unique aux enseignants r�cemment incorpor�s au syst�me scolaire de la Catalogne et � ceux qui viennent des autres communaut�s autonomes et qui s'incorporent au syst�me scolaire catalan par le biais du concours de mutation correspondant.

En vertu de ce qui pr�c�de, sur la proposition du conseiller de l'�ducation et apr�s avoir obtenu l'accord du Conseil ex�cutif,

JE D�CR�TE:

Article 1er

1)
Les fonctionnaires du corps enseignant des niveaux pr�scolaire et E.G.B., qui se joignent au syst�me scolaire public de la Catalogne par le biais des concours de mutation ou des concours de recrutement, doivent prouver qu'ils connaissent la langue et la culture catalanes en r�ussissant les �preuves ou les cours correspondants �tablis par le d�partement de l'�ducation.

2) Les convocations aux concours tenus en Catalogne en vue de faire partie du corps enseignant aux niveaux indiqu�s, doivent inclure, dans tous les cas, une �preuve portant sp�cifiquement sur la langue et la culture catalanes; le candidat doit passer cet examen apr�s avoir r�ussi les �tapes �liminatoires du concours.

Le candidat qui ne r�ussit pas cette �preuve doit prouver qu'il poss�de les connaissances exig�es en langue et en culture catalanes en r�ussissant d'autres examens ou d'autres cours d�termin�s par le d�partement de l'�ducation.

3) Les enseignants qui ont obtenu un titre acad�mique ou un dipl�me officiel qui, selon le d�partement de l'�ducation, d�montre une connaissance suffisante de la langue et de la culture catalanes, sont exempt�s des �preuves ou des cours indiqu�s dans le pr�sent article.

Article 2

Les convocations aux concours de mutation et aux concours de recrutement pour des postes en Catalogne doivent inclure dans les exigences de base, les exigences pr�vues � l'article pr�c�dent.

Article 3

1)
Les fonctionnaires vis�s par le paragraphe 1 de l'article 1 qui peuvent prouver leur connaissance de la langue et de la culture catalanes et qui obtiennent des postes en Catalogne, seront affect�s conditionnellement � la destination d�finitive �tablie par le concours.

2) Pour participer � d'autres concours de mutation � des postes en Catalogne, ces fonctionnaires doivent prouver au pr�alable leur connaissance de la langue et de la culture catalanes selon les termes de l'article 1 du pr�sent d�cret.

3) Apr�s avoir d�montr� qu'ils poss�dent les connaissances exig�es par le pr�sent d�cret, les fonctionnaires mentionn�s peuvent participer aux concours indiqu�s ci-dessus. On doit alors leur accorder les points indiqu�s � l'article 71 du Statut du corps enseignant � compter de leur entr�e en fonctions et annuler le caract�re conditionnel de leur affectation.

4) Les dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article ne s'appliquent pas � la participation aux concours de mutation � des postes situ�s � l'ext�rieur du territoire de la Catalogne.

Dispositions finales

1)
Le conseiller de l'�ducation est autoris� � d�velopper et � ex�cuter les dispositions du pr�sent d�cret.

2) Le pr�sent d�cret entrera en vigueur au moment de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne).

Barcelone, le 30 janvier 1986

 

D�cret 41/1986 du 13 f�vrier sur la cr�ation d'organismes auxiliaires pour le Commission de normalisation linguistique
et pour la Direction g�n�rale de la politique linguistique

(DOGC, no 661, 14 mars 1986)

L'article 2 du d�cret 90/1980 du 27 juin �tablit que la Direction g�n�rale de la politique linguistique du d�partement de la Culture exerce des fonctions de conseiller linguistique aupr�s de tous les organes qui rel�vent de la Generalitat de la Catalogne et que l'avis de cette direction g�n�rale a force obligatoire pour ces organes.

La loi du 18 avril 1983 sur la normalisation linguistique a plus tard �tabli la n�cessit� de normaliser l'usage du catalan dans l'Administration publique catalane. Afin d'acc�l�rer ce processus, le d�cret 396/1983 a cr�� la Commission de normalisation linguistique et le d�cret 397/1983 a attribu� � la Direction g�n�rale de la politique linguistique des fonctions de conseiller et l'a charg� de suivre et de promouvoir l'application de la loi.

Afin de mieux ex�cuter les fonctions qui leur ont �t� attribu�es par les d�crets �num�r�s ci-dessus, la Commission de normalisation linguistique et la Direction g�n�rale de la politique linguistique ont besoin de l'appui d'organes auxiliaires ayant des t�ches sp�cifiques portant sur l'usage du catalan dans l'Administration publique. La Commission consultative de la langue administrative et le R�seau technique de normalisation linguistique, qui existent en fait depuis plusieurs ann�es, remplissent cette fonction avec des r�sultats satisfaisants; il est donc convenu d'en faire des organes officiels.

Pour cette raison, sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil ex�cutif:

JE D�CR�TE:

I. Commission consultative de la langue administrative

Article 1er


La Commission consultative de la langue administrative est cr��e pour conseiller la Commission de normalisation linguistique et la Direction g�n�rale de la politique linguistique dans tout ce qui � trait � la langue administrative et � l'�laboration de documents administratifs.

La Commission consultative de la langue administrative est rattach�e au Service de consultation linguistique qui lui pr�te un soutien technique et organisationnel et achemine les convocations.

Article 2

1)
La Commission consultative de la langue administrative comprend les membres suivants :

Deux membres nomm�s sur proposition de la Direction g�n�rale de la politique linguistique.

Deux membres nomm�s sur proposition de l'�cole d'administration publique de la Catalogne.

Sept membres, au maximum, nomm�s sur proposition d'autres organismes et institutions qui comportent des unit�s administratives charg�es de la supervision linguistique. Ces organismes et ces institutions doivent �tre d�sign�s par le conseiller de la Culture.

Trois sp�cialistes de la langue administrative librement d�sign�s par le conseiller de la Culture.

Un repr�sentant du Service de consultation linguistique remplit les fonctions de secr�taire.

2) Les membres de la Commission consultative de la langue administrative sont nomm�s par ordre du conseiller de la Culture.

3) La Commission consultative de la langue administrative peut organiser des groupes de travail sp�cifiques o� peuvent intervenir des personnes ext�rieures � la Commission.

Article 3

La Commission consultative de la langue administrative �tudie toutes les questions qui lui sont soumises par la Commission de normalisation linguistique et par la Direction g�n�rale de la politique linguistique, et donne son avis.

La Commission consultative de la langue administrative peut proposer l'adoption de conventions et d'accords sur des aspects de la langue administrative catalane qui ne sont pas pr�vus dans la r�glementation.

II. R�seau technique de normalisation linguistique

Article 4


Le R�seau technique de normalisation linguistique est cr�� � titre d'organe collaborateur de la Commission consultative de la langue administrative et de la Direction g�n�rale de la politique linguistique; il est charg� d'informer la Direction g�n�rale sur l'activit� linguistique des organes qui d�pendent de la Generalitat de la Catalogne, de promouvoir l'ex�cution des programmes de normalisation linguistique mis sur pied par la Commission consultative de la langue administrative et la Direction g�n�rale de la politique linguistique et d'en faire le suivi.

Article 5

1)
Le R�seau technique de normalisation linguistique doit comprendre au moins un repr�sentant de chacun des organismes suivants:

La Direction g�n�rale de la fonction publique

L'�cole d'administration publique de la Catalogne.

Chacun des autres d�partements de la Generalitat.

Le Service de consultation linguistique et le Service de normalisation de l'usage officiel du catalan de la Direction g�n�rale de la politique linguistique.

Un repr�sentant du Service de normalisation de l'usage officiel du catalan agit � titre de secr�taire.

2) Le R�seau technique de normalisation linguistique est rattach� au Service de normalisation de l'usage officiel du catalan, qui lui pr�te son soutien technique et organisationnel et achemine les convocations.

Article 6

Afin de r�aliser le mandat du R�seau, les membres du R�seau doivent:

a) Recueillir de l'information sur les genres d'imprim�s et de documentation de toute sorte qui sort de son d�partement et des organismes qui y sont rattach�s, et veiller � ce que le catalan y soit utilis� correctement et que soient appliqu�s les crit�res d�finis par la r�glementation en vigueur et la Commission coordonnatrice de la langue administrative.

b) S'assurer que chaque unit� utilise le catalan dans ses communications orales et �crites avec l'ext�rieur.

c) Fournir les services de consultation linguistique n�cessaires pour s'assurer que le catalan est utilis� correctement.

d) Dans le cadre de l'article 25.1 de la loi 7/1983, proposer aux organes comp�tents du d�partement ou de l'organisme ou, dans le cas du R�seau, � la Direction g�n�rale de la politique linguistique, des mesures destin�es � promouvoir l'usage du catalan dans les secteurs qui rel�vent du d�partement.

Barcelone, le 13 f�vrier 1986

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat de la Catalogne

Joaquim Ferrer
Conseiller de la Culture

Arr�t� du 18 f�vrier 1986 sur la normalisation linguistique des affiches utilis�es dans la signalisation des appareils et des installations

(DOGC, no 655, 28 f�vrier 1986)

L'existence d'une s�rie d'affiches dont l'utilisation est obligatoire sur les appareils et les installations sujets aux r�glements de s�curit� industrielle, ainsi que la promulgation de la Loi sur la normalisation linguistique en Catalogne rendent n�cessaire l'inclusion du texte catalan sur ces affiches.

Par cons�quent,

J'ORDONNE:

Article 1er

Les affiches qui, � la suite d'une disposition r�glementaire dans le domaine de la s�curit� industrielle, doivent �tre obligatoirement utilis�es sur les appareils ou les installations auxquels s'appliquent ces dispositions r�glementaires doivent �tre r�dig�es en catalan.

Article 2

Les titulaires des appareils ou des installations et les installateurs sont responsables, � l'int�rieur de leur champ d'activit�, de l'application des dispositions de l'article 1.

Disposition transitoire

Un d�lai de six mois est accord� � compter de l'entr�e en vigueur du pr�sent arr�t� pour adapter les affiches d�j� plac�es sur les appareils et les installations en service afin qu'elles respectent les dispositions de l'article 1.

Disposition finale

Le pr�sent arr�t� entre en vigueur le jour m�me de sa publication dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (journal officiel de la Generalitat de la Catalogne).

Barcelone, le 18 f�vrier 1986

Joan Hortal� i Arau
Conseiller de l'Industrie et de l'�nergie
 

 

Arr�t� du 2 juillet 1986 r�glementant l'exercice des fonctions de conseiller en mati�re linguistique
aupr�s de la Direction g�n�rale de la politique linguistique


(DOGC, no 726, 11 ao�t 1986)

Attendu l'article 2 du d�cret 90/1980 du 27 juin sur la normalisation de l'usage du catalan dans les organes de l'Administration de la Generalitat de la Catalogne, des organismes autonomes et d'autres institutions qui en d�pendent ou qui y sont rattach�s:

J'ORDONNE:

Article 1er

Afin d'exercer les fonctions de conseiller linguistique que lui attribue le d�cret 90/1980, la Direction g�n�rale de la politique linguistique peut dicter des r�solutions d�finissant les crit�res que doivent suivre l'administration de la Generalitat de la Catalogne, des organismes autonomes et d'autres institutions qui en d�pendent ou qui y sont rattach�s. Ces crit�res doivent �tre �tablis conform�ment aux normes de la section de philologie de l'Institut d'�tudes catalanes.

Ces r�solutions doivent �tre publi�es dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal officiel de la Generalitat de la Catalogne) et ont force obligatoire pour les organismes mentionn�s.

Article 2

Les r�solutions indiqu�es � l'article pr�c�dent doivent �tre adopt�es sur la proposition de la Commission consultative de la langue administrative une fois que les rapports de ses membres ont �t� entendus; le rapport de l'�cole d'administration publique de la Catalogne est obligatoire.

Lorsque les r�solutions d�finissent des crit�res qui se rapportent � la terminologie, il faut obtenir l'autorisation pr�alable du Conseil superviseur de TERMCAT.

Barcelone, le 2 juillet 1986

Joaquim Ferrer i Roca
Conseiller de la Culture
 

D�cret 107/1987 du 13 mars r�glementant l'usage des langues officielles dans l'administration de la Generalitat de Catalogne
et comportant les modifications du d�cret 2543/1987 du 4 ao�t

(DOGC, no 887, 10 avril; DOGC, no 885, 2 septembre 1987)

La loi 7/1983 de normalisation linguistique en Catalogne �tablit que le catalan, en tant que langue propre � la Catalogne, est �galement la langue de la Generalitat et de l'Administration territoriale, de l'Administration locale et de celle d'autres organismes publics qui rel�vent de la Generalitat (article 5) et fixe un d�lai maximal de deux ans pour adapter les services de ces administrations aux dispositions de cette loi (disposition transitoire 1).

� la fin de ce d�lai, il convient de r�glementer d�finitivement l'usage des langues officielles de la Catalogne dans l'Administration catalane, afin de r�ellement garantir l'usage normal du catalan comme langue propre � la Catalogne et l'usage officiel du catalan et du castillan comme un choix libre des citoyens dans leur relation avec l'Administration.

Ainsi donc, attendu l'article 7.2 et la disposition finale no 1 de la loi 7/1983, sur l'initiative pr�alable de la Commission de normalisation linguistique et apr�s avoir pris connaissance du rapport de la Commission juridique d'�valuation;

Sur la proposition du conseiller de la Culture et avec l'accord du Conseil ex�cutif,

JE D�CR�TE:

I. Domaine d'application

Article 1er

1)
L'usage du catalan et du castillan par l'administration de la Generalitat de la Catalogne et des organismes qui en d�pendent est r�gi par les crit�res �tablis dans le pr�sent d�cret.

2) Le pr�sent d�cret r�git les relations avec les institutions et les personnes physiques ou morales � l'int�rieur du territoire de l'�tat espagnol.

II. Usage linguistique g�n�ral

Article 2


La Generalitat doit en g�n�ral utiliser le catalan dans ses relations en tenant compte toutefois de ce qui est stipul� dans les articles qui suivent.

III. Usage interne

Article 3

1)
Les actes de type administratif utilis�s � l'int�rieur de l'Administration doivent �tre r�dig�s en catalan.

2) Tous les imprim�s utilis�s � l'int�rieur des diff�rents organes de la Generalitat doivent �tre r�dig�s en catalan.

3) Les inscriptions identifiant les bureaux, les en-t�tes de tous les genres de papiers, les timbres en caoutchouc, les oblit�rateurs et les autres �l�ments analogues doivent �tre r�dig�s en catalan.

4) Les machines � �crire, les imprimantes des ordinateurs et leurs programmes ainsi que tout le mat�riel achet� en vue d'�tre utilis� dans les bureaux qui d�pendent de la Generalitat doivent �tre adapt�s, dans la mesure du possible, pour qu'ils puissent �tre utilis�s en catalan.

Article 4

Les �tudes, les projets et d'autres travaux analogues command�s par la Generalitat � des tiers � l'int�rieur du territoire catalan doivent �tre livr�s en catalan, � moins que l'objectif de ces documents n'exige qu'ils soient r�dig�s dans une autre langue.

IV. Relations institutionnelles

Article 5


La documentation envoy�e par la Generalitat aux autres administrations publiques situ�es � l'int�rieur du territoire catalan doit �tre r�dig�e en catalan.

Article 6

Les organes de la Generalitat doivent accepter les documents qui leur sont envoy�s par d'autres administrations publiques et r�dig�s dans l'une ou l'autre des langues officielles de leur territoire.

Article 7

Les documents de la Generalitat destin�s � des administrations publiques situ�es � l'ext�rieur de la Catalogne doivent �tre r�dig�s en castillan ou, au besoin, dans l'autre langue officielle de l'administration destinataire.

Article 8

Les copies des documents r�dig�s en catalan par la Generalitat et destin�s � des administrations situ�es � l'ext�rieur du territoire linguistique catalan, doivent �tre envoy�s soit en castillan ou dans l'autre langue officielle de l'administration destinataire (en indiquant qu'il s'agit d'une traduction de l'original catalan), soit en catalan, accompagn�es de la traduction en castillan ou dans l'autre langue officielle.

V. Relations avec les administr�s

Article 9

1)
Les communications et les avis destin�s � des personnes physiques ou morales qui r�sident dans le territoire linguistique catalan doivent �tre r�dig�s en catalan, sans pr�judice des droits des citoyens de recevoir l'information en castillan s'ils en font la demande.

2) Les communications et les avis destin�s � des personnes qui r�sident � l'ext�rieur du territoire linguistique catalan doivent �tre normalement r�dig�s en castillan.

Article 10

L'Administration de la Generalitat doit accepter les communications qui lui sont envoy�es en castillan ou, le cas �ch�ant, dans l'autre langue officielle du territoire qui envoie la communication.

Article 11

Les imprim�s doivent �tre offerts dans leur version catalane, sans pr�judice du droit des particuliers � les remplir en castillan. Les versions en castillan doivent �tre � la disposition des int�ress�s.

Article 12

1)
Les documents et les imprim�s qui ont des r�percussions � l'int�rieur et � l'ext�rieur de la Catalogne doivent �tre r�dig�s sous forme bilingue, en catalan et en castillan.

2) Les imprim�s bilingues peuvent �tre utilis�s � l'int�rieur du territoire de la Catalogne lorsqu'une circonstance particuli�re l'exige, conform�ment aux directives de la Commission de normalisation linguistique. Dans tout les cas, le texte catalan doit occuper une place pr�f�rentielle.

Article 13

Les t�moignages qui font partie de dossiers doivent �tre remis en catalan, ou en castillan si la personne qui en fait la demande l'exige.

Article 14

Les fonctionnaires doivent normalement s'adresser aux citoyens en catalan, mais ils doivent respecter le choix des citoyens en ce qui concerne la langue de communication orale.

Article 15

Tous les documents contractuels sign�s par la Generalitat de la Catalogne doivent �tre r�dig�s en catalan. Si l'autre partie en fait la demande, le contrat peut �tre r�dig� sous forme bilingue, en catalan et en castillan.

VI. Avis, publications et activit�s publiques

Article 16


Toute disposition qui �mane de l'administration de la Generalitat et qui doit �tre obligatoirement publi�e doit �tre r�dig�e dans les deux langues officielles. Les dispositions de la Generalitat qui s'appliquent sp�cifiquement au val d'Aran doivent �galement �tre publi�es en aranais.

Article 17

Toute disposition de la Generalitat devant �tre publi�e dans le Bolet�n Oficial del Estado (Bulletin officiel de l'�tat) doit �tre fournie en castillan.

Article 18

1)
Les revues, les affiches et, en g�n�ral, les publications de la Generalitat doivent se faire en catalan, sauf celles qui sont sp�cifiquement destin�es � la promotion ext�rieure, qui doivent �tre bilingues catalan-castillan ou en catalan et dans la langue du pays destinataire.

[...]

Article 19

1)
Les avis, les annonces publiques et la publicit� de toute sorte qui �mane de la Generalitat et des organismes qui en d�pendent doivent �tre r�dig�s en catalan en Catalogne et, au besoin, reproduits en castillan en �vitant toutefois, en g�n�ral, la version bilingue simultan�e.

2) � l'ext�rieur du territoire linguistique catalan, la publicit� doit se faire g�n�ralement sous forme bilingue.

Article 20

Les personnes qui occupent des postes dans l'administration de la Generalitat doivent normalement s'exprimer en catalan dans les interventions publiques tenues en Catalogne, lorsque ces interventions d�coulent de leurs fonctions.

VII. Registres

Article 21

1)
Sans pr�judice de ce qu'�tablit l'article II de la loi 7/1983 sur la normalisation, les inscriptions des registres administratifs des bureaux de la Generalitat doivent toujours se faire en catalan, quelle que soit la langue dans laquelle est r�dig� le document.

2) Les certifications doivent �tre r�dig�es dans la langue choisie par le demandeur.

VIII. Recyclage du personnel

Article 22


Les secr�taires g�n�raux des d�partements, les directions des organismes autonomes de l'Administration et les organismes de gestion de la S�curit� sociale doivent prendre les mesures n�cessaires, au besoin avec l'accord de l'�cole d'administration publique, pour que le personnel de chaque unit� administrative de la Generalitat, qui doit communiquer avec le public, connaisse suffisamment le catalan et le castillan pour que soit garanti le droit des citoyens � choisir la langue de communication avec l'Administration.

Article 23

L'�cole d'administration publique de la Catalogne, en collaboration avec chaque d�partement, doit organiser des cours intensifs de catalan � l'intention de tous les fonctionnaires qui sont mut�s au service de la Generalitat � compter de l'entr�e en vigueur du pr�sent d�cret et qui n'ont pas les connaissances n�cessaires pour exercer leurs fonctions.

Disposition transitoire

Les dispositions de l'article 15 concernant les contrats qui... illisible... pour lesquels il n'existe aucune version catalane s'appliqueront dans un d�lai de six mois � compter de l'entr�e en vigueur du pr�sent d�cret. L'article 15 s'appliquera pleinement d�s l'entr�e en vigueur du pr�sent d�cret pour tous les autres contrats.

Barcelone, le 13 mai 1987

Jordi Pujol
Pr�sident de la Generalitat

Joaquim Ferrer i Roca
Conseiller de la Culture

D�cret 147/1987 du 31 mars r�glementant l'activit� industrielle et la prestation de services dans les ateliers de r�paration de v�hicules automobiles, de leurs �quipements et de leurs pi�ces

(DOGC, no 836, 8 mai 1987)

Article 12

Information au client

1)
Tous les ateliers ont l'obligation de pr�senter au public de mani�re parfaitement visible, au moins en catalan et avec des lettres d'au moins sept millim�tres, une affiche indiquant les prix applicables par heure de travail et par service concret. Ils doivent aussi afficher les prix d'autres services, comme ceux qui sont r�alis�s en dehors des heures ouvrables de l'atelier, les prix des services mobiles et les frais de s�jour quotidiens. [...]
 

Loi 8/1987 du 15 avril concernant les municipalit�s et les organismes locaux de la Catalogne

Article 5

1)
� titre de langue propre � la Catalogne, le catalan est �galement la langue de l'Administration locale. Toute la documentation r�dig�e en catalan qui d�coule des actes administratifs des organismes locaux a une validit� officielle.

2) Les convocations aux sessions des organes de gouvernement des organismes locaux, les ordres du jour, les proc�s-verbaux ainsi que les �crits et la documentation qui d�coulent de leur activit� peuvent �tre r�dig�s en catalan, sans qu'il soit n�cessaire d'en faire une traduction.

3) Les dispositions du paragraphe pr�c�dent s'appliquent �galement aux actes oraux ou �crits produits par organismes locaux dans l'exercice de leurs droits.

4) Tous les citoyens ont le droit de choisir la langue dans laquelle ils d�sirent communiquer avec les organismes locaux et ceux-ci ont le devoir correspondant de fournir les r�solutions et toute autre documentation dans la langue choisie par les citoyens, si ceux-ci le demandent express�ment dans chaque cas.

5) Les communiqu�s et toute autre documentation qui ont des r�percussions � l'ext�rieur du territoire o� le catalan est officiel doivent �tre r�dig�s en castillan, sans pr�judice de pouvoir �galement les r�diger en catalan.
 

Code p�nal

[Sans date]

Article 165

Toute personne charg�e d'un service public qui, pour des raisons d'origine, de sexe, de situation familiale, d'appartenance � une ethnie, � une race, � une religion, � un groupe politique ou � un syndicat, nie � une autre personne la prestation d'un service auquel elle a droit, est passible d'une arrestation majeure et d'une amende de 30 000 � 300 000 pesetas.

Les m�mes p�nalit�s s'appliquent lorsque les faits mentionn�es sont commis contre une association, une fondation ou une soci�t� ou contre ses membres pour des raisons d'origine, de sexe ou de situation familiale des membres ou d'un des membres, ou parce qu'ils appartiennent, ou que certains d'entre eux appartiennent, � une ethnie, � une nation, � une race ou � une religion d�termin�e.

Article 181 bis

Les fonctionnaires publics qui commettent un quelconque des actes pr�vus � l'article 165 sont passibles de la peine maximale d�crite dans cet article ainsi que de suspension.

Article 194

L'autorit� ou le fonctionnaire public qui emp�che une personne d'exercer ses droits civiques reconnus par la loi est passible d'une peine sp�ciale d'inhabilit� [sic].

Article 585

Sont passibles d'une peine d'arrestation mineure de un � cinq jours ou d'une amende de 5 000 � 25 000 pesetas :

1) [...]

3) Les personnes qui prof�rent des menaces contre une autre personne, lui causant ainsi des dommages qui ne sont pas consid�r�es comme un d�lit.

4) Les personnes responsables � l'endroit d'une autre personne d'actes coercitifs ou vexatoires injustes mais de caract�re l�ger.

Les actes d�crits dans le pr�sent article ne peuvent faire l'objet de poursuites que s'ils sont d�nonc�s par la partie l�s�e.
 

 


 

 Page pr�c�dente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: am�nagement linguistique dans le monde

OSZAR »