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�tat de New York(USA) |
Capitale: Albany Population: 18,9 millions (2000) Langue officielle: anglais (de jure) Groupe majoritaire: anglais (76,6 %) Groupes minoritaires: langues europ�ennes, asiatiques et am�rindiennes Syst�me politique: �tat de l'Union am�ricaine (USA) Articles constitutionnels (langue): aucune disposition linguistique dans la Constitution de 1938, modifi�e au 1er janvier 2002 Lois linguistiques: plusieurs dispositions linguistiques dans les New York Consolidated Laws (Lois consolid�es de New York). |
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L'�tat de New York [NY] est situ� au sud de la province canadienne de l'Ontario. Cet �tat am�ricain est limit� � l'est par le Vermont, le Massachusetts et le Connecticut, au sud par la Pennsylvanie. La capitale de l'�tat est Abany. Le nom de New York (anciennement Nouvelle-Hollande jusqu'en 1664) fut donn� par les Britanniques en hommage au duc d'York et d'Albany (Angleterre), le fr�re du roi Charles II. Puis New York est devenu le nom de l'�tat et de la plus grande ville. Sa superficie est de 127 433 km �.Au plan d�mographique, c'est le troisi�me plus important �tat du pays avec 18,9 millions d'habitants en 2000. Plus de 72 % des habitants parlent l'anglais comme langue maternelle, ce qui signifie que pr�s de 28 % des citoyens de cet �tat parlent une autre langue que l'anglais. La langue maternelle la plus importante apr�s l'anglais est certainement l'espagnol, avec 13,6 % des locuteurs, suivi du chinois (2,1 %), de l'italien (1,6 %) et du russe (1,2 %). |
Langues de l'�tat de New York (2000) Population % Anglais 12 786 189 72,04 % Espagnol 2 416 126 13,61 % Chinois 374 627 2,11 % Italien 294 271 1,66 % Russe 218 765 1,23 % Fran�ais 180 809 1,02 % Cr�ole fran�ais 114 747 0,65 % Yiddish 113 514 0,64 % Polonais 111 730 0,63 % Cor�en 102 105 0,58 % Langues indo-iraniennes 97 212 0,55 % Allemand 92 709 0,52 % Grec 86 659 0,49 % Arabe 69 959 0,39 % H�breu 67 675 0,38 % Toutes les autres langues 622 013 3,50 %
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Quant aux Am�rindiens de l'�tat de New York, ils comprennent les membres des tribus iroquoises suivantes: St. Regis (4), Oneida (2), Onondaga (3), Tuscorora (9), Tonawanda (8), Cayuga (1), Seneca (5-6-7). Il faut ajouter aussi les tribus de Shinnecock et de Poospatuck. Au total, les Am�rindiens repr�sentent 0,5 % de la population de l'�tat, soit environ 95 000 personnes. Avant l'arriv�e des Blancs, les Am�rindiens de la r�gions parlaient des langues algonkiennes (mohican, mohegan, ab�naki, delaware) et des langues iroquoiennes (mohawk, oneida, onondaga, laurentien, cayuga, seneca). Aujourd'hui, seules certaines langues iroquoiennes se sont maintenues quelque peu avec quelques dizaines de locuteurs pour chacune d'entre elles: cayuga, mohawk, oneida, onondaga, seneca et tuscarora. |
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La r�gion �tait peupl�e par des Indiens � Algonquins et Iroquois � lorsque
les premiers Europ�ens s�y sont install�s.
La baie de New York a �t� d�couverte en 1524 par l�explorateur italien Jean de Verrazane, dont l�un des plus remarquables ponts de la ville de New York porte le nom. Puis, les Hollandais y ont �tabli en 1625 une colonie permanente, la Nouvelle-Hollande, dont le centre, la Nouvelle-Amsterdam, se trouvait � la pointe m�ridionale de l��le de Manhattan. Annex� en 1664 par les Anglais, le site a �t� rebaptis� New York en l�honneur du duc d�York, fr�re du roi Charles II et futur Jacques II d�Angleterre qui, en 1688, a int�gr� la r�gion � la Nouvelle-Angleterre. Lors de la guerre franco-britannique de 1754-1763, les Anglais ont re�u le soutien des Iroquois, et le trait� de Paris de 1763 a mis fin � la pr�sence fran�aise dans toute la r�gion. La colonie a, par ailleurs, constitu� l�un des foyers les plus actifs de la r�volte contre le gouvernement anglais, et la r�gion a connu de violents combats durant la guerre de l�Ind�pendance am�ricaine. |
Apr�s la d�faite de George Washington � Long Island, en 1776, les Anglais ont occup� la ville de New York jusqu�en 1783 ; toutefois, la campagne de Saratoga (1777) s�est achev�e par le premier grand succ�s am�ricain et l��tat de New York a int�gr� l�Union le 26 juillet 1788, devenant ainsi le onzi�me �tat am�ricain.
L�ouverture du canal �ri� en 1825, permettant � New York de s�ouvrir vers l�ouest sur le reste du pays, et notamment les Grands Lacs et le Midwest, a consid�rablement stimul� ses activit�s commerciales et industrielles. La ville est ainsi devenue, au cours du XIXe si�cle, le principal centre manufacturier, financier, portuaire et commercial du pays. La croissance �conomique s�est, par la suite, encore acc�l�r�e gr�ce au flux migratoire en provenance d�Europe et du Canada. Au cours du XXe si�cle, deux gouverneurs de l��tat de New York, Theodore Roosevelt et Franklin Delano Roosevelt, sont parvenus � la pr�sidence des �tats-Unis.
�tat le plus peupl� du pays jusqu�aux ann�es soixante environ, l��tat de New York a �t� frapp� au cours des d�cennies soixante-dix et quatre-vingt par une grave r�cession �conomique entra�nant une forte mont�e du ch�mage et un solde migratoire n�gatif. Cependant, si�ge des plus grandes entreprises am�ricaines et �trang�res et situ�e au c�ur de l�une des plus importantes et riches m�gapoles � de Boston � la capitale Washington � au monde, la ville de New York reste la capitale �conomique et culturelle de l�est des �tats-Unis.
La politique linguistique de l'�tat concerne surtout l'administration �lectorale, l'enseignement, l'organisation judiciaire ainsi que de quelques domaines particuliers et tr�s ponctuels. La Constitution de 1938, modifi�e au 1er janvier 2002, ne contient aucune disposition linguistique. De plus, plusieurs autres lois contiennent des dispositions d'ordre linguistique telles que la Civil Practice Law and Rules (Loi et r�glements sur la proc�dure civile), les New York State Home Instruction Regulations (R�glements sur l'instruction publique de l'�tat de New York), la Judiciary Law (Loi sur l'organisation judiciaire), la Election Law (Loi sur les �lections), la New York City Administrative Code (Code administratif de la ville de New York), etc. En fait, de nombreuses dispositions linguistiques apparaissent dans les New York Consolidated Laws (Lois consolid�es de New York).
3.1 Les projets de loi sur la langue officielle
L'�tat de New York a toujours refus� d'adopter une loi faisant de l'anglais la langue officielle. D'une part, il s'agit d'un �tat multilingue avec 23 % de non-anglophones, qui ne veut pas s'ali�ner le quart de la population. D'autre part, les organismes pro-anglais tels US English, English Only, English First, English Plus ou Save Our Schools (SOS) ont souvent exerc� des pressions aupr�s du gouvernement pour qu'il adopte l'anglais comme langue officielle. Des projets de loi ont �t� pr�sent�s pour rendre l'anglais officiel, mais aucun n'a pu �tre adopt�.
Le 5 mars 2001, un projet de loi a �t� pr�sent�: Act in relation to making English the official language of New York State
(ou
Loi pour faire de l�anglais la langue officielle de l��tat de New
York).
Voici les six articles de ce projet de loi (en traduction):
Article 1er L'anglais est la langue officielle du gouvernement de l'�tat de New York afin d�assurer la stabilit� et la coh�sion des citoyens de cet �tat. Article 2 L'�tat de New York administre toute ses affaires officielles en anglais, ce qui comprend:
Article 3 La l�gislation oblige la L�gislature � s�assurer que le r�le de l'anglais est d'�tre la langue commune de cet �tat, et qu�elle est parl�e, �crite et comprise par tous. Article 4 La l�gislature doit pr�server, prot�ger et perp�tuer l'anglais et ne supprimer aucun des droits garantis aux individus, conform�ment � la Constitution de l'�tat de New York. Article 5 La l�gislature ne doit adopter aucune loi qui diminuerait ou ignorerait l'anglais ou le r�le qu�il joue comme langue commune de l��tat de New York. Article 6 La pr�sente loi entre imm�diatement en vigueur. |
On esp�rait ainsi que l'anglais devienne �la langue officielle du gouvernement de l'�tat de New York�, mais la loi n'a jamais �t� adopt�e.
En janvier 2013, un autre projet a �t� pr�sent� au S�nat:
An act to amend the state law, in relation to making English the official language of New York state (ou Loi modifiant la loi de l'�tat pour faire de l'anglais la langue officielle de l'�tat de New York).
S 132. Langue officielle de l'�tat L'anglais doit �tre la langue officielle du gouvernement de l'�tat de New York. 1. L'�tat de New York doit utiliser l'anglais dans la conduite des affaires de cet �tat. Tous les documents officiels et les r�glements, toutes les ordonnances et les publications doivent �tre imprim�es en anglais, et tous les programmes officiels, ainsi que les assembl�es, les transactions et les actes ayant lieu pour le compte de cet �tat et ses subdivisions politiques doivent �tre en anglais. 2 A. D'autres langues peuvent �tre utilis�es par les fonctionnaires du gouvernement, ainsi que dans les documents officiels, chaque fois qu'il est n�cessaire pour : (i) prot�ger la sant�, la s�curit� ou la libert� d'un citoyen ; (ii) enseigner ou �tudier d'autres langues ; (iii) prot�ger les droits des accus�s ou les victimes d'actes criminels ; (iv) promouvoir les affaires, le tourisme ou le commerce ; (v) faciliter les activit�s relatives � la compilation d'un recensement ; (vi) se conformer aux droits individuels pour les handicap�s dans la loi sur l'�duction ; (vii) utiliser des noms propres, des termes artistiques ou des phrases d'une autre langue que l'anglais; ou (viii) se conformer � la Constitution et aux lois des �tats-Unis d'Am�rique ou � la Constitution de l'�tat. B. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'un document officiel du gouvernement est traduit dans une autre langue que l'anglais en vertu du pr�sent article, une traduction anglaise doit �galement �tre fournie dans le m�me document, apparaissant de mani�re � permettre au lecteur l'occasion d'observer la traduction en anglais de toutes les phrases utilis�es. |
Bien que ces projets de loi n'aient pas �t� adopt�s, l'�tat de New York administre toute ses affaires officielles en anglais, ce qui inclut la r�daction de toutes les lois, des affaires judiciaires, de l�enregistrement des �lecteurs, des bulletins et des directives d'�lection, de m�me que les formulaires d'imp�ts et ses directives, les permis de conduire et les tests de conducteur, ainsi que toutes les c�r�monies officielles. L'anglais est donc obligatoire pour l'�tat qui doit ainsi pr�server, prot�ger et perp�tuer l'anglais et ne doit adopter aucune loi qui le diminuerait ou l'ignorerait cette langue ainsi que le r�le qu�il joue comme langue commune de l��tat de New York.
3.2 La justice
La justice ne fonctionne qu'en anglais comme partout ailleurs aux �tats-Unis. Au paragraphe 2101 (alin�a b) de la Civil Practice Law and Rules (Loi et r�glements sur la proc�dure civile), on peut lire ce texte � propos de l'anglais dans la proc�dure civile et de l'usage de la traduction:
Rule 2101.
Form of papers. Each paper served or filed shall be in the English language which, where practicable, shall be of ordinary usage. Where an affidavit or exhibit annexed to a paper served or filed is in a foreign language, it shall be accompanied by an English translation and an affidavit by the translator stating his qualifications and that the translation is accurate. |
R�gle 2101
Forme des documents Tout document d�livr� ou d�pos� sera en langue anglaise, langue d'usage courant, l� o� ce sera r�alisable. Lorsqu'une d�claration ou une pi�ce annex�e � un document d�livr� ou d�pos� sera dans une langue �trang�re, il devra �tre accompagn� d'une traduction anglaise et d'une d�claration sign�e par le traducteur �tablissant sa comp�tence et assurant la fid�lit� de la traduction. |
En mati�re judiciaire, le paragraphe 510 de la Judiciary Law (Loi sur
l'organisation judiciaire) �nonce les qualit�s
n�cessaires pour faire partie d'un jur�:
� 510.
Qualifications.
In order to qualify as a juror a person must: 1. Be a citizen of the United States,
and a resident of the county. |
� 510.
Qualifications
Pour qualifier � titre de jur�, toute personne doit : 1. �tre citoyen des �tats-Unis et
r�sider dans le comt�. |
3.3 Les �lections
Aux �tats-Unis, les �lections font partie des contraintes en mati�re de langue, impos�es par la l�gislation f�d�rale, notamment
par la Loi sur le droit de vote de 1965. C'est pourquoi la Election Law (Loi sur les �lections) de l'�tat de New York pr�voit certaines mesures � l'intention de ceux qui parlent pas l'anglais et qui veulent exercer leur droit de vote. Abstraction faites des obligations de la l�gislation f�d�rale, l'�tat de New York rappelle que l'anglais demeure la langue qu'il faut conna�tre.Par exemple, le paragraphe 2-124 de la Loi sur les �lections �nonce que le nom d'un parti politique doit �tre en anglais et ne pas inclure les mots �Am�ricain�, ��tats-Unis�, �National�, ��tat de New York�, ��tat empire�, ou toute abr�viation de ceux-ci, ni le nom ou une partie du nom, une abr�viation du nom, d'un parti existant. Rappelons que l'expression �'The Empire State� (l��tat empire) est le surnom de l'�tat de New York:
� 2-124.
2) The name of a party shall be in the English language and shall not include the words "American", "United States", "National", "New York State", "Empire State", or any abbreviation thereof, nor the name or part of the name, or an abbreviation of the name, of an existing party. [...] |
� 2-124 2) Le nom d'un parti doit �tre en anglais et ne pas inclure les mots "Am�ricain", "�tats-Unis", "National", "�tat de New York","�tat empire", ou toute abr�viation de ceux-ci, ni le nom ou une partie du nom, une abr�viation du nom, d'un parti existant. [...] |
Les paragraphes 3-400 et 3-401 de la Loi sur les �lections impose l'usage de l'anglais aux inspecteurs et coordonnateurs d'�lection:
� 3-400.
6) No person shall be certified or act as an election inspector or poll
clerk who is not a registered voter and a resident of the county in
which he serves, or within the city of New York, of such city, who holds
any elective public office, or who is a candidate for any public office
to be voted for by the voters of the district in which he is to serve,
or the spouse, parent or child of such a candidate, or who is not able
to speak and read the English language and write it legibly. 5)
No person shall be certified or act as an election coordinator who is
not a registered voter and a resident of the county in which he serves,
or within the city of New York, of such city, who holds any elective
public office, or who is a candidate for any public office to be voted
for by the voters of the district in which he is to serve, or |
� 3-400 6) Nul n'est autoris� ou ne peut agir comme inspecteur d'�lection ou employ� dans une �lection s'il n'est pas un �lecteur enregistr� et un r�sidant du comt� dans lequel il exerce ses fonctions, de la ville de New York, d'une de ses municipalit�, s'il tient une fonction publique �lective ou s'il est candidat � une fonction publique �lue par des �lecteurs du district dans lequel il doit servir, ou le conjoint, le parent ou l'enfant d'un tel candidat, ou s'il n'est pas capable de parler et lire l'anglais et l'�crire lisiblement. � 3-401 5) Nul n,est autoris� ou ne peut agir comme coordonnateur d'�lection s'il n'est pas un �lecteur enregistr� et un r�sidant du comt� dans lequel il exerce ses fonctions, ou de la ville de New York, d'une de ses municipalit�s, s'il tient un poste �lectif public, ou s'il est candidat dans un poste public �lu par les �lecteurs du district dans lequel il doit servir ou s'il n'est pas capable de parler et lire l'anglais et l'�crire lisiblement. |
Dans l'Election Law (Loi sur les �lections), un �lecteur qui ne parle pas l'anglais et qui a droit de participer � des �lections peut se faire aider dans sa d�marche:
� 5-216.
Registration; assistance to applicant. 1) If any person entitled to be
registered shall declare to the board of inspectors that he is unable to
read or write by reason of illiteracy or disability, the board shall
provide assistance in registering. Such person shall, if unable to write,
be excused from signing and the board shall enter the words "unable to
sign" in each space reserved for his signature. The board shall also
enter in the remarks space on the face of the registration records the
reason for his inability to write his name. |
� 5-216 Enregistrement; aide au requ�rant 1) Si une personne ayant droit d'�tre inscrite d�clare au conseil des inspecteurs qu'elle est incapable de lire ou �crire en raison d'analphab�tisme ou d'incapacit�, le conseil fournira une assistance pour son enregistrement. Cette personne, si elle est incapable d'�crire, sera excus�e de signer et le conseil inscrira les mots �incapable de signer� dans chaque espace r�serv� pour sa signature. Le conseil inscrira aussi dans l'espace des remarques sur l'enregistrement du dossier la raison de son incapacit� d'�crire son nom. 2) Si le requ�rant est une personne qui ne parle pas l'anglais, il peut �tre assist� d'un parent qui peut assurer l'interpr�tation pour lui. Si le requ�rant se fait inscrire gr�ce � cette aide, le conseil mettra dans l'espace des remarques des formules d'inscription pour le nom et l'adresse, et la clause de parent� de la personne assurant l'interpr�tariat et celle-ci signera son nom dans l'espace des remarques. |
Conform�ment au paragraphe 4-119 de la Loi sur les �lections, le conseil �lectoral doit publier des avis d'�lection dans au moins deux journaux de la ville, et ce, en anglais et toute autre langue d�sign�e par le m�me conseil, lequel pr�sentera les dates et les heures d'enregistrement et le num�ro de t�l�phone pour que les �lecteurs puissent demander de l'information sur l'emplacement des bureaux de vote, leur accessibilit� au handicap�s, ou toute demande par correspondance et autres sujets que le conseil consid�re comme appropri�.
� 7-102. Ballot; placing names and ballot proposals thereon. 4. a) If such board assigns numbers to candidates' names pursuant to the provisions of subdivision two or three of this section it shall also prepare for distribution at such election, a leaflet which contains biographical information on each such candidate, on one side of a single sheet of paper in the order of the numbers it has assigned to such candidates. If such leaflet is published in a second language in addition to English, the two language versions shall appear on opposite sides of the same sheet of paper. Such biographical information may not exceed one hundred words and may only include such candidate's name, address, present and past public offices held, present and past occupations and employers, other public service experience, educational background and organizational affiliations. |
� 7-102. Bulletin; emplacement des noms et propositions de bulletin
� ce sujet 4. a) Si un conseil assigne des num�ros aux noms des candidats, conform�ment aux dispositions de la subdivision 2 ou 3 du pr�sent paragraphe, il doit aussi pr�parer pour le distribuer � cette �lection un prospectus contenant l'information biographique sur chaque candidat, sur un c�t� d'une feuille de papier simple dans l'ordre des num�ros qu'il a assign� � ces candidats. Si un tel prospectus est publi� dans une deuxi�me langue en plus de l'anglais, les deux versions linguistiques appara�tront sur des c�t�s oppos�s de la m�me feuille. Une information biographique ne peut pas exc�der 100 mots et peut seulement inclure le nom d'un candidat, l'adresse, les bureaux publics d�tenus pr�sents et pass�s, les emplois pr�sents et pass�s et les employeurs, toute autre exp�rience de service public, la formation et les affiliations relatives � l'organisation. |
Selon le paragraphe 17-30 des
Lois consolid�es de New York, �tre employ� lors des �lections et ne pas �tre capable de lire ou �crire l'anglais constitue un d�lit:
� 17-130.
Misdemeanor in relation to elections. Any person who: 1) Acts as an inspector of election or as a clerk at an election, without being able to read or write the English language, or without being otherwise qualified to hold such office; |
� 17-130
D�lit par rapport aux �lections Quiconque : 1) Agit comme inspecteur d'�lection ou comme employ� lors d'une �lection, sans �tre capable de lire ou �crire l'anglais, ou sans �tre autrement qualifi� pour occuper cette fonction; |
Il existe de nombreuses autres dispositions en mati�re linguistique, mais ces dispositions rel�vent davantage de la proc�dure technique que du droit des langues.
3.4 L'�ducation
En mati�re d'enseignement, le paragraphe 3204 des New York State Home Instruction Regulations (R�glements sur l'instruction publique de l'�tat de New York) pr�cise les modalit�s quant � la langue d'enseignement.
L'anglais doit �tre utilis� pour l'enseignement des mati�res prescrites par la loi et les manuels doivent �tre r�dig�s en anglais. Toutefois, pendant une p�riode de trois ans, qui pourra �tre prolong�e par le commissaire jusqu'� un maximum de six ans � compter de la date d'inscription d'un �l�ve et sur demande des autorit�s scolaires appropri�es, les �l�ves n�s � l'�tranger ou de parents �trangers b�n�ficieront des programmes d'enseignement bilingue. L'enseignement offert � ces �l�ves aura pour but de leur permettre de b�n�ficier d'un enseignement scolaire pendant qu'ils acqui�rent la comp�tence n�cessaire en anglais. Le programme est d�crit � l'alin�a 2-a:
� 3204. Instruction required. 1) Place of instruction. A minor required to attend upon instruction by
the provisions of part one of this article may attend at a public school
or elsewhere. The requirements of this section shall apply to such a minor,
irrespective of the place of instruction. Instruction may be
given only by a competent teacher. In the teaching of the subjects of
instruction prescribed by this section, English shall be the language of
instruction, and text-books used shall be written in English, except that
for a period of three years, which period may be extended by the
commissioner with respect to individual pupils, upon application therefor
by the appropriate school authorities, to a period not in excess of six
years, from the date of enrollment in school, pupils who, by reason of
foreign birth or ancestry have limited English proficiency, shall be
provided with instructional programs as specified in subdivision 2-a of
this section and the regulations of the commissioner. The purpose of
providing such pupils with instruction
shall be to enable them to develop academically while achieving competence
in the English language. Instruction given to a minor elsewhere than at a
public school shall be at least substantially equivalent to the
instruction given to minors of like age and attainments at the public
schools of the city or district where the
minor resides.
5. English as a second language program shall be designed to develop skills in listening, speaking, reading and writing the English language, and assist in the learning of content areas through monolingual instruction in English. 6. The commissioner shall establish, by regulation, standards for approved programs for pupils of limited English proficiency. 7. After a pupil is enrolled in a regular instructional program, he may
receive additional instruction in his native language.
3) Courses of study. (a) (2) The courses of study and of specialized training beyond the first eight years of full time public day schools shall provide for instruction in at least the English language and its use, in civics, hygiene, physical training, and American history including the principles of government proclaimed in the Declaration of Independence and established by the constitution of the United States. |
� 3204
Instruction exig�e 1) Lieu de l'enseignement Un mineur r�clam� pour recevoir son instruction selon les dispositions d'une partie du pr�sent article peut fr�quenter une �cole publique ou une autre. Les exigences du pr�sent paragraphe s'appliquent � ce mineur, sans tenir compte du lieu de l'enseignement. 2) Qualit� et langue d'enseignement: manuels L'enseignement ne pourra �tre dispens� que par un enseignant comp�tent. L'anglais doit �tre utilis� pour l'enseignement des mati�res prescrites dans le pr�sent article et les manuels sont r�dig�s en anglais. Toutefois, pendant une p�riode de trois ans, qui pourra �tre prolong�e par le commissaire jusqu'� un maximum de six ans � compter de la date d'inscription d'un �l�ve et sur demande des autorit�s scolaires appropri�es, les �l�ves n�s � l'�tranger ou de parents �trangers b�n�ficieront des programmes d'enseignement sp�cifi�s au paragraphe 2-a des pr�sentes et dans les r�glements du commissaire. L'enseignement offert � ces �l�ves aura pour but de leur permettre de b�n�ficier d'un enseignement scolaire pendant qu'ils acqui�rent la comp�tence n�cessaire en anglais. L'instruction dispens�e � un mineur ailleurs que dans une �cole publique doit �tre au moins substantiellement �quivalant � l'instruction donn�e aux mineurs d'�ges et � des pratiques similaires aux �coles publiques de la ville ou le district o� r�side le mineur.2-a) Programmes d'enseignement pour les �l�ves ayant des connaissances limit�es en anglais 1. Tout district scolaire recevant des fonds de l'�tat pour l'�ducation des �l�ves ayant des connaissances limit�es en anglais doit d�velopper un programme complet compatible avec les exigences, tel que le commissaire peut l'�tablir par r�glement afin de r�pondre aux besoins de ces �l�ves en �ducation. 2. Le conseil d'�tablissement de tout district scolaire recevant ces fonds doit pr�voir un programme d'�ducation bilingue ou d'anglais comme langue seconde pour les �l�ves admissibles et peut s'entendre avec un bureau de services de coop�ration en �ducation ou avec un autre district scolaire pour dispenser un tel programme, � la condition que dans une ville ayant une population d'un million d'habitants ou plus, les conseils communautaires en �ducation pr�voient ce type de programme aux �coles sous leur juridiction.
3. L'admissibilit�
� ces programmes est bas�e sur les crit�res
qui suivent. Un �l�ve qui, en raison de sa naissance � l'�tranger ou de
sa
g�n�alogie, parle une autre langue que l'anglais ou comprend et
parle l'anglais un peu ou pas du tout, ou qui a �t� identifi� par un instrument d'�valuation
de l'anglais approuv� par le
commissaire comme �tant un �l�ve ayant des connaissances limit�es en anglais,
doit recevoir un
programme d'�ducation bilingue ou d'anglais comme langue
seconde, conform�ment aux normes fix�es par le commissaire. La comp�tence d'un
�l�ve en anglais est mesur�e chaque ann�e selon un instrument
d'�valuation linguistique afin de d�terminer une nouvelle participation au
programme d'�ducation bilingue ou d'anglais langue seconde,
conform�ment aux normes fix�es par le commissaire et aux
dispositions de l'alin�a 2 du pr�sent paragraphe. Le parent ou le
tuteur d'un �l�ve d�sign� comme ayant des connaissances limit�es en
anglais doit �tre inform� par les autorit�s scolaires locales du
classement de l'�l�ve
dans un programme d'enseignement.
5. Un programme d'anglais langue seconde est con�u pour d�velopper des habilet�s en �coute, en conversation, en lecture et en �criture de l'anglais et favoriser l'apprentissage de contenus satisfaisants au moyen de l'enseignement unilingue en anglais. 6. Le commissaire fixe, par r�glement, des normes pour les programmes approuv�s � l'intention des �l�ves ayant des connaissances limit�es en anglais.
7. Apr�s qu'un �l�ve
ait �t� inscrit dans un programme d'enseignement r�gulier,
il peut recevoir un enseignement suppl�mentaire dans sa langue maternelle.
3) Programmes scolaires
(a) (2) Les programmes scolaires et ceux relatifs � la formation sp�cialis�e au-del� des huit premi�res ann�es d'�coles publiques � plein temps pr�voient l'instruction au moins en anglais et son usage, en civisme, en hygi�ne, en culture physique et en histoire am�ricaine, y compris les principes de gouvernement proclam� dans la D�claration d'ind�pendance et �tabli selon la Constitution des �tats-Unis. |
De fa�on g�n�rale, la l�gislation locale traite des cours de niveau primaire, des cours destin�s aux adultes et aux Am�rindiens.
Ainsi, au sujet des �coles indiennes ('' I
ndian Schools''), le paragraphe 4105 de l'article 83 des Lois consolid�es �nonce que les enfants am�rindiens (�indiens�) sont tenus de fr�quenter une �cole publique et recevoir son instruction dans une �cole o� au moins des mati�res scolaires communes en lecture, orthographe, �criture, arithm�tique, grammaire anglaise et g�ographie sont enseign�es en anglais:
�
4105.
Required attendance upon instruction. 1) Every Indian child between six and sixteen years of age, in proper physical and mental condition to attend school, shall regularly attend upon instruction at a school in which at least the common school branches of reading, spelling, writing, arithmetic, English grammar and geography are taught in English, or upon equivalent instruction by a competent teacher elsewhere than at such school as follows: Every Indian child between fourteen and sixteen years of age not regularly and lawfully engaged in any useful employment or service, and every such child between six and fourteen years of age, shall so attend upon instruction as many days annually during the period between the first days of September and the following July as a public school of the community or district of the reservation, in which such child resides, shall be in session during the same period. |
�
4105 Pr�sence exig� pour recevoir son instruction 1) Tout enfant indien �g� entre six et seize ans, en condition physique et mentale appropri�e pour fr�quenter une �cole, doit r�guli�rement �tre pr�sent pour recevoir son instruction dans une �cole o� au moins des mati�res scolaires communes en lecture, orthographe, �criture, arithm�tique, grammaire anglaise et g�ographie sont enseign�es en anglais, ou d'apr�s une formation �quivalente donn�e par un enseignant comp�tent ailleurs que dans une �cole comme suit : Tout enfant indien �g� entre quatorze et seize ans embauch� l�galement et sur une base non r�guli�re dans un emploi ou un service utile et tout enfant �g� entre six et quatorze ans doit ainsi recevoir son instruction durant plusieurs jours annuellement pendant la p�riode s'�tendant entre les premiers jours de septembre jusqu'au mois de juillet suivant dans une �cole publique de la communaut� ou du district de la r�serve dans laquelle r�side cet enfant et devra poursuivre sa session au cours de la m�me p�riode. |
Il ne semble pas �tre question d'un quelconque enseignement en langue am�rindienne.
3.5 Les services publics
L'�tat de New York compte pr�s de 3,4 millions (18 %) de locuteurs parlant une
autre langue que l'anglais. Bien que tous les services aupr�s du public soient
assur�s en anglais, certaines dispositions juridiques pr�vient l'usage d'une
autre langue. Ainsi, le paragraphe 44 des Lois consolid�es (Consolidated Laws)
de l'�tat exige qu'une corporation de service public ou une municipalit�
dispensant des
services dans un comt� o� au moins 20 % de la
population parle r�guli�rement une autre langue que l'anglais, puisse,
sur demande, offrir, pr�parer et envoyer des factures et avis � la fois en anglais et
dans une autre langue:
� 44. Utility bills; informational notices. 4) The commission shall require every utility corporation or municipality providing service to a county wherein at least twenty percent of the population regularly speak a language other than English according to the most recent federal census to offer, at the request of a residential customer residing in such a county, to prepare and send to such customer its messages on bills and notices in both English and the other language. |
� 44. Factures de service public; avis d'information 4) La commission exige que toute corporation de service public ou toute municipalit� dispensant des services dans un comt� o� au moins 20 % de la population, selon le recensement f�d�ral le plus r�cent, parle r�guli�rement une autre langue que l'anglais, puisse, � la demande d'un consommateur r�sidant dans ce comt�, offrir, pr�parer et envoyer � ses citoyens les messages sur des factures et avis � la fois en anglais et dans une autre langue. |
Le paragraphe 8-1003 du Code administratif de New York pr�voit des services d'aide linguistique de la part de tout organisme offrant des services aux citoyens dont les connaissances en anglais sont limit�es. Ces services d'aide doivent se faire au moyen d'interpr�tes et non par un quelconque bilinguisme exig� chez les employ�s. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un droit accord� aux individus ignorant l'anglais d'utiliser leur propre langue, mais plut�t d'un service d'interpr�tariat:
New York City Administrative Code
� 8-1003 Language assistance services.
a) The agency and all agency
contractors shall provide free language assistance services as required
by this chapter to limited English proficient individuals. |
Code administratif de New York � 8-1003 Services d'aide linguistique
a) L'organisme et tous les
prestataires d'organisme doivent offrir des services d'aide linguistique gratuits,
tel qu'il est exig� dans la pr�sent chapitre, aux individus dont les
connaissances en anglais sont limit�es. |
Dans les h�pitaux, il est aussi pr�vu des services en mati�re de traduction afin que les patient ou visiteurs puissent comprendre, sur demande, la politique de l'h�pital ainsi que les proc�dures et les d�marches de r�gularisation de paiement:
� 2807-k.
General hospital indigent care pool.
[...] |
� 2807-k Soins d'un h�pital g�n�ral pour la communaut�
indigente
[...] |
Quand on consulte la liste des dispositions � incidence linguistique de l'�tat de New York, on est surpris de l'abondance de celles-ci. Plusieurs concernent la langue des communications dans les h�pitaux, les prisons, les services administratifs, les cours de justice. D'autres lois portent sur la langue de l'�tiquetage des boissons alcooliques, des produits alimentaires ou pharmaceutiques, celle des certificats des corporations, des assurances, des permis, etc. Certaines lois s'adressent particuli�rement aux organismes professionnels, tels que les m�decins pathologistes, audiologistes, dentistes, etc.
La Ville de New York constitue presque un �tat dans l'�tat de New York.
Officiellement appel�e "City of New York", connue aussi sous les
d�nominations "New York City" ou des abr�viations NY ou NYC, cette ville du
sud-est de l'�tat de New York est situ�e sur la c�te atlantique. La ville
comptait � elle seule en 2009 quelque 8,3 millions d'habitants. La Ville n'a
jamais adopt� l'anglais comme langue officielle. En 2002, le maire Michael
Bloomberg fut �lu apr�s avoir promis d'abolir les programmes d'�ducation
bilingue dans sa ville. Cependant, il a chang� d'avis depuis quelque temps,
au point d'augmenter consid�rablement le soutien � l'enseignement bilingue
dans les �coles.
La ville de New York est cosmopolite; elle accueille de nombreux immigrants.
Plus de 25 % de la population �prouve des difficult�s � s'exprimer en
anglais et plus de la moiti� des foyers new-yorkais parlent une autre langue
que l'anglais. Dans ces conditions, la ville de New York est davantage
internationale qu�am�ricaine. Il est possible d'y entendre parler pr�s de
200 langues diff�rentes. Selon le recensement f�d�ral de 2000, les langues
les plus parl�es sont, dans l'ordre, l'anglais, puis le chinois, l'italien,
le russe, le fran�ais, le cor�en, l'allemand, etc.
Espagnol : 1 875 879 | Allemand : 85 183 |
Chinois : 316 635 | Yiddish : 77 053 |
Italien : 273 620 | Grec : 76 473 |
Russe : 187 016 | Polonais : 60 604 |
Fran�ais : 152 534 | Tagalog : 59 014 |
Cor�en : 85 623 | Arabe : 55 803 |
En juillet 2008, la mairie de la Ville de New York a approuv� une r�glementation destin�e aux citoyens new-yorkais qui parlent une langue diff�rente de l'anglais. L'objectif de cet arr�t� municipal est de faciliter l'accessibilit� de tous les citoyens de la Ville aux principaux services offerts � la population. Dor�navant, tous les organismes publics sont tenus de fournir des informations dans au moins six des langues les plus parl�es par les citoyens de la ville
. On peut lire, en version fran�aise, le d�cret no 120 du 22 juillet 2008 portant le titre (traduction) de �Politique de la Ville sur l'accessibilit� linguistique pour assurer la prestation efficace des services municipaux�. Ces efforts contrastent avec les initiatives locales �uvrant aux �tats-Unis visant � faire d�clarer l'anglais comme la seule langue des services.La politique linguistique de l'�tat de New York a pour objectif d'assurer un minimum de compr�hension entre les citoyens de diverses communaut�s linguistiques, tout en garantissant en m�me temps la primaut� de l'anglais comme langue commune. C'est pourquoi l'�tat permet une utilisation tr�s restrictive de certaines langues (surtout l'espagnol) dans certains secteurs cibl�s. L'objectif est de favoriser l'apprentissage de l'anglais afin d'assurer la communication en anglais entre tous les citoyens. Comme ailleurs, la politique de l'�tat correspond � une politique linguistique de nature sectorielle, donc limit�e � des domaines pr�cis.
(1) Les �tats-Unis: situation g�n�rale |
(2) La politique linguistique f�d�rale |
(3) Les �tats am�ricains: pr�sentation g�n�rale |
(4) Liste des �tats disponibles |
(5) Bibliographie |